Comment se gère une garde à vue?

En France, environ 2.200 personnes sont placées en garde à vue chaque jour, soit environ 800.000 par an. Quelles sont donc les modalités concrètes de son déroulement, les écueils à éviter et les actions à envisager – afin que cette mesure puisse être vécue la moins péniblement possible et influencer efficacement la défense de la personne soupçonnée ?

La « Garde à vue » fait partie de notre quotidien.

Fréquemment relayée par les médias dans de multiples affaires, mise en scène au cinéma, elle reste cependant une procédure méconnue pour la majorité d’entre nous, et parfois considérée à tort comme symbole de culpabilité d’une personne – conforté par l’adage absurde « il n’y a pas de fumée sans feu »…

En France, environ 2.200 personnes sont placées en garde à vue chaque jour, soit environ 800.000 par an.

Bien que les dispositions du Code de procédure pénale stipulent les conditions de sa mise en œuvre, il existe peu d’indications pratiques à la compréhension et à la maîtrise du déroulé d’une garde à vue, en faveur du mis en cause.

Quelles sont donc les modalités concrètes de son déroulement, les écueils à éviter et les actions à envisager – afin que cette mesure puisse être vécue la moins péniblement possible et influencer efficacement la défense de la personne soupçonnée ?

Parce qu’au delà d’une mesure privative de liberté, la garde à vue est une épreuve – un mélange de marathon et jeu d’échec face auquel le mis en cause doit être mis en condition, dans l’idéal préparé.

Conformément à l’article 63 du Code de Procédure Pénale, la garde à vue permet de restreindre la liberté d’aller et venir d’une personne pour les besoins d’une enquête ou d’une instruction, au sein des locaux des services de police judiciaire.

La liberté de cette personne est restreinte car il existe contre elle une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie par une peine de prison.

La garde à vue, une épreuve

La garde à vue est une épreuve.

Elle est une épreuve parce qu’elle limite la liberté d’aller et venir d’une personne.

Elle est une épreuve parce que la personne sera enfermée dans une cellule sans le moindre confort : inconfort matériel, odeurs désagréables, températures variables suivant les saisons, nuisances sonores potentielles provenant d’autres gardés à vue…

Elle est une épreuve car, durant cette mesure, les autorités de police judiciaire vont mettre à mal, pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction, la dignité du mis en cause, notamment en le menottant et pratiquant des fouilles.

Une épreuve enfin car, à l’heure actuelle, l’avocat du gardé à vue n’a pas encore le droit d’accéder à l’intégralité du dossier qui met en cause son client. Cela a logiquement pour conséquence une « navigation à vue » car l’ensemble des éléments en possession des enquêteurs n’est pas connu du mis en cause et de son conseil.

Face à cet état de fait et de droit, l’adaptation est de mise. Une garde à vue se gère, parfois même se prépare.

La garde à vue, une préparation physique & psychologique

Je vous accorde qu’il apparaît quelque peu incohérent d’évoquer une préparation à une mesure dès lors que, la plupart du temps, le futur mis en cause est libre d’aller et venir puisqu’il ne sait pas, à date, qu’il va être placé en garde à vue.

Effectivement, dans la majorité des cas, il est bien évidemment impossible de prévoir un événement de ce type.

Pour autant, dans certaines situations, il se peut qu’une personne soit susceptible de penser qu’elle pourrait être soupçonnée dans une affaire où d’autres personnes de son entourage ont été préalablement ou sont actuellement entendues ou placées sous le régime de la garde à vue.

Dans ce type de situations, il est possible de prévoir un certain nombre de dispositions.

Sans rentrer dans une paranoïa stérile, ces dispositions ont le mérite d’être toutes simples et de s’éviter des désagréments ou états d’âme psychologiques dans le cas où une garde à vue devrait avoir lieu – risquant, sous le coup de l’émotion, de détourner l’attention du mis en cause de son but premier, à savoir se défendre efficacement :

  • préparer sa famille à une telle éventualité ;
  • s’imposer une stricte hygiène de vie (sommeil, alimentation saine, vitamines) ;
  • dans l’hypothèse de cette mesure, si possible, prévoir des vêtements confortables et chauds et, surtout, éviter tout élément vestimentaire susceptible d’être considéré par les officiers de police judiciaire comme dangereux pour soi ou pour les autres, ces derniers étant interdits (ex : lacets, ceintures, cordelettes de sweat-shirt ou de manteau). Le but est ici d’éviter que soient confisqués des vêtements qui offriraient un meilleur “confort“ au gardé à vue ;
  • favoriser, tant que faire ce peu, un état mental prémunissant contre le stress et la dépression (ex : méditation de pleine conscience ou autres techniques de sophrologie ou de relaxation).

Ceci étant explicité, rentrons plus concrètement dans le vif du sujet et du placement proprement dit en garde à vue.

Comme il a été évoqué plus haut, la garde à vue, en tant que mesure privative de liberté, est compensée par un certain nombre de droits accordés au mis en cause par le Code de procédure pénale.

Ces droits doivent obligatoirement lui être notifiés dès le début de la mesure par les services de police judiciaire.

Ces droits quels sont-ils ? Et surtout, comment les utiliser concrètement et utilement durant la mesure ?

La garde à vue, des droits

Lorsque le mis en cause est informé de son placement en garde à vue, il doit impérativement, sous peine de nullité de la mesure, être informé des droits qui lui sont accordés par la loi, à savoir :

  • être informé de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
  • être informé de l’infraction qu’on est soupçonné d’avoir commise ainsi que sa date présumée ;
  • le droit d’être examiné par un médecin ;
  • le droit à faire prévenir un proche et son employeur ;
  • du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure (ce dernier peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes, consulter les procès verbaux d’auditions et assister à tous les interrogatoires) ;
  • le droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le non respect de ses droits est susceptible de rendre nulle la procédure.

La garde à vue, apprendre à gérer et maîtriser le temps de la procédure

La durée d’une garde à vue est variable. De 24 heures plus les infractions « routières », elle peut durer jusqu’à 96 heures (pour les infractions particulièrement graves et complexes), voir 144 heures pour les actes de terrorisme.

Ainsi, pour certains types d’infractions, une garde à vue peut être longue, voir très longue.

Comme il a été vu plus haut, les conditions d’enfermement sont loin d’être optimales, les nuits sont courtes, il est difficile de se repérer dans le temps – le gardé à vue va donc puiser beaucoup de son énergie.

Dans ce type de situation où, paradoxalement, le temps peu apparaître comme un « luxe » – tout le temps qui peut être gagné sur la procédure est bénéfique pour le mental du client afin qu’il se retrouve dans
les meilleurs conditions physiques et psychologiques face aux enquêteurs lors des auditions.

L’objectif est donc double : Préserver son énergie & Maîtriser le plus possible le temps de la procédure.

Maîtriser le temps de la procédure

La maîtrise du temps de la procédure se retrouve notamment dans un des droits accordés au gardé à vue, celui d’être examiné par un médecin.

Il s’agit généralement de conduire le gardé à vue aux urgences médico-judiciaires (UMJ) afin de faire constater que son état de santé est compatible avec une telle mesure privative de liberté.

Bien que ne débouchant que très exceptionnellement vers une incompatibilité, cet examen médical a un double mérite :

  • permettre au gardé à vue de s’extraire de sa cellule quelques heures afin d’être présenté au corps médical, lui offrir en quelque sorte une « fenêtre sur l’extérieur » et ainsi adoucir la pénibilité de la mesure ;
  • prendre le temps nécessaire afin de bien réfléchir et d’analyser le contexte de la situation, et ne pas se précipiter vers des auditions ou des déclarations.

Si la mesure de garde à vue devait être prolongée, il est conseillé de solliciter de nouveau à être examiné par un médecin.

Préserver son énergie

Préserver ses forces se retrouve naturellement dans le fait de s’alimenter correctement.

Inutile de préciser qu’en garde à vue, la nourriture proposée ne relève bien évidemment pas des mets savoureux des tables étoilés. Qu’importe. Il faut s’alimenter effectivement, ne pas sauter les heures de repas, demander à boire et à se soulager toutes les deux heures.

Dans le cas où ces demandes seraient refusées ou reportées pour un temps anormalement long et des raisons illégitimes, en informer immédiatement son avocat qui, dans le cadre de ses observations sur la procédure, n’oubliera pas de le mentionner.

La garde à vue, c’est surtout un avocat

Un des droits accordés au gardé à vue est celui d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure.

L’avocat pourra être directement choisi par le mis en cause qui indiquera aux officiers de police judiciaire son identité afin que ce dernier soit prévenu par la permanence du barreau.

Dans l’hypothèse où il serait injoignable ou si le gardé à vue n’en connaitrait pas, il pourra lui en être commis un d’office.

Le mis en cause aura enfin la possibilité et le choix de se défendre seul sans solliciter son assistance.

Un entretien avec son avocat durant 30 minutes dès le début de la garde à vue et à chaque prolongement de la mesure

Le Code de procédure pénale stipule que le mis en cause peut communiquer avec son avocat pendant une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, le gardé à vue peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec son avocat dès le début de la prolongation.

Le mis en cause peut également demander à ce que son avocat assiste à ses auditions et confrontations.

La présence de l’avocat, dès le début de la mesure, est nécessaire, pour plusieurs raisons :

  • Tout d’abord parce qu’il va être le premier véritable contact « du monde extérieur », synonyme de réconfort et d’apaisement pour le gardé à vue. Il faut bien rappeler le contexte. Lors de sa fouille, le suspect s’est vu confisquer la quasi-totalité de ses biens, il est donc dans l’incapacité de se situer dans le temps. Le rôle de l’avocat est donc de l’informer précisément de la date et de l’heure « Cher Monsieur, nous sommes le 15 avril 2014, il est 00h43 – vous vous trouvez dans les locaux de police judiciaire depuis maintenant plus de 2 heures. Vous avez été placé en garde à vue le 14 avril 2014 à 22h43. Cela signifie que cette procédure arrivera à son terme le 15 avril 22h43. En fonction des nécessités de l’enquête, cette mesure pourra être prolongée (plusieurs fois)  de 24 heures supplémentaires. Voici le ou les faits que l’on vous reproche. »
  • L’avocat pourra contrôler que la garde à vue de son client se déroule correctement, et faire d’éventuels commentaires sur ses conditions ;
  • En fonction des éléments qui lui seront communiqués, l’avocat établira si les faits peuvent réellement entrainer une qualification pénale ;
  • Cette présence va permettre l’accès au secret de l’interrogatoire à un auxiliaire de justice dont la mission est de faire en sorte que son client bénéficie de la procédure la plus juste possible.
  • Cette présence rééquilibre les forces en présence – le gardé à vue n’est plus seul face aux enquêteurs durant les auditions.
  • L’avocat n’a pas accès à l’intégralité de la procédure. Concrètement, cela signifie qu’il connaît les raisons pour lesquelles son client est mis en cause – en revanche, il ne connaît pas le déroulé des faits et les circonstances précises qui l’ont conduit à être interpellé. Le dossier devra donc être reconstitué avec le client. Dans ce contexte, l’avocat devra obtenir un maximum d’informations, c’est à dire :Les circonstances précises de la mise en cause de son client ;
  • Quel est son mode de vie : emploi, lieu d’habitation, relations, a t’il des ennemis ?…
  • En fonction des informations et des procès-verbaux qui lui seront communiquées, l’avocat sera en mesure de vérifier et contrôler l’existence d’éventuelles nullités de procédures ;
  • En fonction du type d’infraction poursuivie, l’avocat devra informer très précisément le gardé à vue de l’opportunité des actes qui pourront être accomplis par les officiers de police judiciaire : transports sur les lieux, perquisitions, auditions de tiers, mises en présence…
  • L’avocat va apprécier et jauger la personnalité du gardé à vue. A t’il un mentale « d’acier » ? Est-il un émotionnel, anxieux, craintif ? Ou au contraire apparaît-il comme un potentiel irresponsable pénal?  En fonction de cette appréciation, l’avocat pourra décider de l’associer plus ou moins activement à la procédure.
  • Avec ces éléments, l’avocat sera en mesure d’élaborer une ou plusieurs tactiques, voir une stratégie de défense.

La préparation de l’audition en amont avec son avocat

Le Code de procédure pénale interdit à l’avocat d’intervenir durant l’audition de garde à vue.

L’objectif de l’avocat est ainsi de conseiller de son client, en amont des auditions, afin qu’il ait bien à l’esprit cette exigence. Plusieurs règles d’ordre général s’imposent donc :

  • Ne pas accepter la tenue d’une audition sans la présence de son avocat ;
  • Porter à la connaissance de son avocat toute information susceptible d’intéresser l’enquête ;
  • S’entretenir préalablement à l’audition avec son avocat pour savoir exactement quelle réponse à donner ou non aux questions qui seront posées ;
  • Envisager l’opportunité ou non de recourir à son droit au silence.

L’audition face aux enquêteurs en présence de son avocat

L’objectif du placement d’une personne en garde à vue est, pour les officiers de police judiciaire, sous le contrôle du ministère public ou du juge d’instruction, d’entendre et d’interroger une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

L’ensemble des auditions sera recueilli sur un procès-verbal.

1 : L’importance capitale du procès-verbal d’audition

Le procès-verbal-verbal d’audition, communément appelé PV d’audition, est le rapport qui sera rédigé par les officiers de police judiciaire suite aux auditions du gardé à vue. Ils seront ensuite intégrés à son dossier pénal.

Chaque acte de police judiciaire doit être écrit. Et l’audition de garde à vue en fait bien évidemment partie.

L’enquête ou l’instruction s’apparente ainsi à l’écriture d’un livre, généralement établi par ordre chronologique (de la saisine des OPJ jusqu’au déferrement du mis en cause).

Dans le cadre d’une procédure pénale, le procès-verbal d’audition a une importance capitale.

Schématiquement, il représente, en un, le passeport, le curriculum vitae et la lettre de motivation du suspect.

Tout ce qui sera dressé sur le PV permettra aux magistrats de se faire une idée du dossier, de la personnalité du mis en cause et de son éventuelle responsabilité.

C’est la raison pour laquelle il est impératif que le PV d’audition reflète le plus fidèlement possible l’exact  teneur des entretiens et la personnalité du mis en cause.

Chaque phrase, chaque réponse compte. Il est donc nécessaire d’éviter toute réponse susceptible de créer une confusion, une mauvaise interprétation, ou susceptible d’handicaper toute stratégie de défense future.

À l’issue de l’audition, une relecture de l’ensemble du procès-verbal doit être opérée avec soin et minutie. Si le mis en cause considère que ces propos ont été mal retranscrits, il doit en informer les enquêteurs afin que soient opérées les modifications subséquentes.

Dans l’hypothèse où l’audition relèverait une certaine tension avec les enquêteurs, il est nécessaire de la retranscrire au procès-verbal.

2 : Le doit au silence …

Concrètement, il s’agit ici du droit de ne pas s’auto-incriminer. Cela signifie que ce n’est pas au mis en cause de rapporter la preuve de sa culpabilité ou de son innocence, mais bien aux OPJ de mener l’enquête.

En règle général, le contexte est le suivant. Durant l’audition de garde à vue, ce sont  les enquêteurs qui posent les questions et « mènent le bal ». Recourir au silence doit donc avoir « stratégiquement » pour but d’inverser les rôles, savoir plus précisément de quoi est constitué le dossier, à charge comme à décharge… Ainsi, le gardé à vue, lorsqu’il n’est pas en mesure de savoir où souhaitent l’emmener les enquêteurs,  peut déclarer : « Je refuse de répondre à votre question ».

En aucune manière le droit de recourir au silence ne doit être interprété comme un aveu de culpabilité.

Dans l’hypothèse où les enquêteurs reviendraient plusieurs fois sur la même question à laquelle le gardé à vue leur aurait opposé son droit au silence, l’avocat sera en mesure de le mentionner au procès-verbal au motif que le droit de son client à ne pas s’auto-incriminer n’est pas respecté.

Le recours au silence doit être envisagé dans des circonstances bien précises, comme par exemple dans le cadre d’arrestations groupées, d’affaires concernant d’autres personnes susceptibles de contredire les déclaration du suspect, ou dans le cadre de la poursuite d’infractions complexes ou les enjeux et les risques pour le gardé à vue sont importants.

Ce droit peut également avoir pour but de contrôler sa parole en ne répondant qu’aux questions permettant de faire avancer sa thèse.

Compte-tenu que le mis en cause ne dispose pas (encore) du droit d’accéder à l’intégralité de la procédure le concernant, le droit au silence s’avère bien entendu nécessaire pour mieux comprendre et être informé par les officiers de police judiciaire des éléments à charge et éventuellement à décharge du dossier.

L’objectif n’est autre que de constituer son dossier au moyen de l’interrogatoire, en s’en servant non pas comme un handicap mais bel et bien comme une arme.

Au fur et à mesure des auditions et du déroulé de la garde à vue, le suspect et son avocat seront en mesure de reconstituer le puzzle de la procédure.

La réforme de la procédure pénale est actuellement en projet.

Il est à espérer que cette réforme verra consacrer de nouveaux droits au gardés à vue, indispensables à la consécration effective du droit à un procès équitable, notamment l’accès pour l’avocat à l’intégralité de la procédure concernant son client placé sous le régime de cette procédure.

Souriez, vous êtes géolocalisés …

La surveillance par géolocalisation est une pratique policière de plus en plus courante. La raison est simple : contrairement aux « filatures », elle a le mérite de ne pas immobiliser des moyens en personnels et en matériel.

La surveillance par géolocalisation est une pratique policière de plus en plus courante. La raison est simple : contrairement aux « filatures », elle a le mérite de ne pas immobiliser des moyens en personnels et en matériel.

Deux techniques de géolocalisation peuvent être répertoriées.

La technique dite du « suivi dynamique » d’une part qui permet, au moyen d’un terminal de télécommunication, de localiser un téléphone mobile, ainsi que la technique d’apposition d’une balise sur un objet ou moyen de transport, permettant de localiser “en temps réel“, la position d’une personne qui le détient ou dans lequel elle se trouve.

Bien que la géolocalisation ne soit pas une technique nouvelle, les technologies utilisées le sont (téléphones cellulaires, smartphones couplés au GPS). Et les services de police judiciaire y ont recours dans le cadre de commission d’infractions opaques et complexes, pour surveiller les faits et gestes de suspects, notamment en matière de criminalité organisée.

Tout l’enjeu dans l’emploi de ces techniques « intrusives » réside donc dans l’impérieuse nécessité de concilier les intérêts d’une enquête policière ou d’une instruction et le respect de la vie privée des personnes mises en causes.

C’est d’ailleurs sous cet autel que la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a adopté, par l’arrêt Uzun c./ Allemagne, le 2 septembre 2010, une position claire sur la question en définissant précisément les conditions de validité de cette forme de surveillance – celle-ci devant respecter les critères de nécessité et de proportionnalité posés par l’article 8,§2 de la Convention : AFFAIRE UZUN c. ALLEMAGNE.

La législation française est demeurée relativement discrète sur cette question, notamment sur les modalités de mise en œuvre de cette surveillance. Quels types de méthodes ? Dans quelles circonstances? Sous le contrôle de qui ?

Suite à deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2013 ayant estimé que « la technique de « géolocalisation » constituait une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessitait qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge » (Legifrance), la loi du 28 mars 2014 est intervenue pour clarifier la situation.

Face au silence législatif, les juges criminels sont intervenus…

Face au silence de la législation française en la matière, les deux arrêts de la chambre criminelle du 22 octobre 2013 ont comblé (temporairement) ce vide juridique.

Les deux décisions en question traitaient de deux affaires distinctes, l’une relative à une enquête ouverte pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste, la seconde concernant un trafic de stupéfiants. Dans les deux cas, les enquêteurs de police judiciaire avaient saisi les opérateurs téléphoniques des personnes suspectées pour tenter de constituer des éléments à charge contre eux, à la demande du procureur de la République.

Les personnes mises en examen dans cette affaire avaient, en réponse, présenté des requêtes devant la chambre de l’instruction aux fins d’annulation des actes de la procédure.

Ces requêtes rejetées, elles avaient alors formé un pourvoi en cassation invoquant notamment le droit à obtenir l’annulation des mesures de surveillance par géolocalisation autorisées par le procureur de la république.

En cassation, et dans les deux cas d’espèce, les Hauts magistrats ont annulé les procédures, estimant que le recours à la géolocalisation constituait une ingérence grave dans la vie privée des personnes, et devait être impérativement autorisée par un juge indépendant.

Ce qui est soulevé dans ces décisions, c’est bien entendu le problème de l’indépendance des magistrats du parquet, trop intimement liés au pouvoir exécutif, dans le cadre de ces techniques de géolocalisation « en temps réel ».

Ces décisions de la Cour de cassation ont dès lors eu pour conséquence l’arrêt des opérations visées jusqu’à la loi du 28 mars 2014 – une contrainte procédurale jugée particulièrement lourde par les officiers de police judiciaire.

Jusqu’à la loi du 28 mars 2014

Cette jurisprudence a donc incité le législateur à adopter un cadre règlementaire pour éviter de nouvelles condamnations de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

La loi du 28 mars 2014 a ainsi crée les articles 230-2 à 230-44 du Code de procédure pénale.

Deux modes opératoires sont envisagés : la filature d’une personne à travers son téléphone portable, et celui de la pose d’une puce sur son véhicule.

Le texte prévoit que la géolocalisation n’est désormais possible qu’en cas d’investigations concernant un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Au cours de l’enquête, elle doit être autorisée par une décision écrite du procureur de la République, pour une durée initiale de 15 jours, qui pourra être prolongée, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée d’un mois renouvelable.

Au cours de l’instruction, elle doit être autorisée par une décision écrite du juge d’instruction, pour une durée de 4 mois renouvelable.

Dans toutes les hypothèses, seul le juge des libertés ou de la détention ou le juge d’instruction pourra, sous réserve que l’infraction soit passible d’une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement, autoriser l’introduction dans un domicile pour la pose d’un dispositif de géolocalisation.

En cas d’urgence, notamment de risque d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, un officier de police judiciaire peut décider d’une géolocalisation, sous réserve d’une autorisation a posteriori du procureur de la République.

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