Peine pour trafic de drogue : Le cas par cas

Avocat trafic de stupéfiant, le cabinet conseille et défend toute personne poursuivie par la justice car soupçonnée de participer et/ou d’organiser le commerce de substances psychotropes illégales.

L’enjeu est évidemment d’importance car ces faits sont systématiquement renvoyés devant des tribunaux répressifs et que la peine pour trafic de drogue peut aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Sur quels éléments se basent les juges pour sanctionner le trafic de stupéfiants?

La règle en matière de peine pour trafic de drogue est relativement variable, l’objectif étant toujours le même : protéger la santé publique. Plus le trafic est important et plus il sera démontré que la personne y a joué un rôle clef, plus la peine risque d’être sévère.

La quantité de drogue saisie n’est cependant pas le critère déterminant sur lequel vont se baser les magistrats. Les juges pourront en effet prendre en compte les éléments d’enquête qui reconstituent le trafic au moyen d’indices retrouvés, des déclarations de la personne interpellée ainsi que d’autres personnes impliquées plus ou moins directement dans le dossier concerné.

Bien entendu la question pour les magistrats sera de savoir et de déterminer si les produits saisis étaient destinés à l’usage personnel ou au trafic. Dans cette dernière hypothèse, le risque de peine pour trafic de drogue sera la prison ferme.

Chaque cas étant bien évidemment spécifique, le recours aux conseils d’un avocat pénaliste est conseillé.

 

Peines stupéfiants

En pratique, les actes de trafic de stupéfiants relèvent du délit. 

L’article L.3421-1 du Code de la santé publique punit l’usage illicite de produits stupéfiants d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ;

Le transport, la détention, l’offre, la vente ou l’achat de stupéfiants exposent à dix ans de prison et 7 500 000€ d’amende (article 222-37 du Code pénal) ;

La production ou la fabrication illicites de stupéfiants est un crime passible de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 000€ d’amende. 

L’article 222-36 du Code pénal prévoit que l’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

Quant à la cession ou l’offre illicite de drogues à une personne en vue de sa consommation personnelle, elle est punie de 5 ans de prison et de 75.000 euros d’amende.

Pour les actes les plus graves qui sont de nature criminelle, les peines sont les suivantes :

  1. La fabrication et la production de stupéfiants sont punissables de 20 ans de prison et de 7.500.000 euros d’amende ;
  2. L’importation, l’exportation, la fabrication et la production de stupéfiants commis en « bande organisée » est punissable de 30 ans de prison et de 7.500.00. euros d’amende ;
  3. Le fait de diriger ou d’organiser un groupement qui a pour activité le trafic de stupéfiants est punissable de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Prison ferme

 

Le terme “prison ferme” désigne le temps passé par personne condamnée dans un établissement pénitentiaire en vue de purger une peine d’emprisonnement.

 

Ce terme s’oppose à la prison dite avec “sursis” renvoyant à l’idée d’une peine de prison sans véritable incarcération.

 

 

La personne condamnée est-elle envoyée immédiatement en prison à l’issue du jugement ?

On distingue : 

 

.        l’incarcération immédiate : si la personne est présente lors de l’audience, le tribunal délivre alors un mandat de dépôt. Dès la fin du procès, la personne condamnée est emmenée en prison par la police. C’est le cas pour les auteurs d’infractions liées au trafic de stupéfiants.

       Si la personne condamnée n’est pas présente à son procès, un mandat d’arrêt de recherche sera délivré à son encontre en vue de son incarcération.

 

.        l’incarcération ajournée : le tribunal peut décider de ne pas exécuter la peine immédiatement. Le condamné reste libre. C’est au procureur de décider quand la peine devra être effectuée. Ce délai permet à la personne condamnée de solliciter du juge de l’application des peines la ‘conversion’ de cette peine afin d’éviter l’emprisonnement. (bracelet électronique par exemple)

 

Où la personne condamnée sera-t-elle incarcérée ?

Il existe plusieurs types d’établissement pénitentiaires variant selon le régime de détention et les catégories de condamnation.

 

La personne condamnée à de la prison ferme est incarcérée :

  • dans une maison d’arrêt : elles accueillent les personnes prévenues en détention provisoire, en attente de jugement ou dont la condamnation n’est pas définitive. Elles reçoivent également les personnes dont la peine n’excède pas deux ans.
  • dans une maison centrale : elles accueillent les personnes détenues condamnées à une longue peine. Le régime de détention des maisons centrales est principalement axé sur la sécurité.
  • dans un centre de détention : elles peuvent recevoir des personnes détenues condamnées à une peine supérieure à deux ans, qui présentent des bonnes perspectives de réinsertion sociale. 
  • dans un établissement pénitentiaire pour mineurs
  • dans un centre de semi-liberté : la personne condamnée détenue peut s’absenter de l’établissement pénitentiaire pendant la journée par exemple, exercer une activité professionnelle ou suivre une formation
  • dans un centre pour peines aménagées  : pour des personnes condamnées à une peine inférieure à 1 an afin de leur permettre de concrétiser un projet de réinsertion sociale. 

 

Durée des peines

La loi fixe une peine maximale pour chaque infraction. C’est ce que l’on appelle la peine encourue.

Néanmoins, le juge reste libre de fixer une durée inférieure à celle prévue par la loi.

 

durée maximale 

 En France, la peine maximale de prison est la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté (expliqué ci-dessous). Au sens strict du terme, la réclusion criminelle à perpétuité c’est-à-dire jusqu’à la mort du condamné n’existe pas, puisqu’il est toujours possible d’effectuer des demandes de libération.

 

durée minimale 

Il n’y a pas de durée minimale. Une personne peut être incarcérée pour quelques jours seulement.

     

Période de sûreté

Pour certaines infractions grave, le tribunal doit fixer une période de sûreté. Pendant cette période, le condamné ne peut pas bénéficier de libération conditionnelle ou toute autre mesure d’aménagement de peine (comme le bracelet électronique par exemple).

 

Suivi des personnes détenues en prison

La personne détenue en prison est suivie par le JAP, juge de l’application des peines. 

Celui-ci peut accorder des réductions de peine, des permissions de sortir (accouchement, décès d’un proche..) ou des aménagements de peine (bracelet électronique, libération conditionnelle…).

Le juge d’application des peines travaille également avec le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation).

La mission principale des SPIP est la prévention de la récidive notamment à travers un suivi régulier des personnes placées sous main de justice et une assistance dans les démarches de réinsertion.

 

le système du repentir

En collaborant avec les autorités judiciaires et policières, il est possible d’obtenir un abandon partiel ou total des poursuites à votre encontre.  

Créé en France depuis la loi du 9 Mars 2004 dite Perben, le statut de repenti permet de devenir “collaborateur de justice”. 

 

Repentir : regretter vivement

Le terme repentir désigne l’action de réparer le tort que l’on a causé. Cela renvoie à une forme de morale, de regret.

La loi de 2004 a permis d’introduire dans la loi une forme d’incitation pénale au repentir. L’article 132-78 du Code pénal prévoit l’exemption ou la réduction de la peine des personnes ayant permis d’éviter ou d’arrêter un crime ou un délit ou d’en identifier les auteurs ou complices.

Cette loi permet également aux repentis de bénéficier d’une protection et de mesures de réinsertion. Par exemple, il est possible pour un repenti de bénéficier d’une nouvelle identité (d’emprunt).

 

 

Champ d’application de l’article 132-78 du Code pénal

L’article 132-78 précise que ce dispositif n’est applicable que “dans les cas prévus par la loi”. Cela signifie que pour qu’une exemption ou réduction de peine soit possible, il faut qu’elle soit expressément prévue pour l’infraction qui a été commise ou tentée d’être commise.

 

Une lutte contre la criminalité organisée

Ces dispositions ne sont applicables qu’à certaines infractions, limitativement énumérées et limitées aux cas de criminalité organisée (association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, terrorisme.. )

 

 

Les conséquences de la dénonciation
  • pour l’exemption de peine : elle permet d’éviter la réalisation de l’infraction et le cas échéant, l’identification des autres auteurs ou complices
  • pour la réduction de peine : puisque l’infraction est consommée, il ne s’agit plus de l’éviter mais d’en limiter les conséquences et de faciliter le travail des enquêteurs. 

 

 

Le repentir actif 

En droit pénal, le repentir actif semble proche de la notion de tentative. Cependant, ce sont deux notions bien distinctes.

Le repentir actif consiste en la réparation, après consommation de l’infraction, du préjudice causé par celle-ci. Par exemple, si une personne ayant causé un incendie l’éteint ou en réduit les dégâts. Cette personne aura consommé l’infraction et sera donc responsable pénalement. Cependant, ce repentir actif va jouer un rôle important dans l’appréciation du comportement de l’intéressé par les tribunaux. Les juges auront tendance à amoindrir sa sanction car son action témoigne de remords, de regrets.

A contrario, la tentative d’infraction est caractérisée par une absence de désistement volontaire et donc de ce sentiment de regret. Ces deux notions ne conduisent donc pas aux même conséquences.

 

Répression de la tentative

Vous avez tenté de commettre une infraction et vous vous interrogez sur les répercussions de cette action?

Le cabinet de Maître Goudard, spécialisé en droit pénal, s’engage à vous éclairer sur cette notion complexe. 

Qu’est ce que la tentative en droit et dans quelle mesure est-elle punissable?

 

 

L’activité menant à la perpétration d’une infraction

Constitue une tentative en droit pénal tout acte accompli en vue de commettre une infraction mais qui ne produit pas le résultat escompté par son auteur

Deux conditions doivent être réunies pour que la tentative d’infraction fasse l’objet de poursuites judiciaires (article 121-5 du Code pénal) : 

 

  • un commencement d’exécution : l’intention simple de commettre une infraction ne va pas être punie (la seule idée de voler une montre, sans passage à l’acte, ne suffit pas pour caractériser la tentative de vol). Le commencement d’exécution est caractérisé par un acte matériel,       «tout acte ayant pour conséquence directe et immédiate de   consommer le crime, celui-ci étant entré dans la période d’exécution»  (c.cass, 25 oct. 1962)

 

  • l’absence de désistement volontaire : l’échec de la consommation de l’infraction doit être lié à des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Si un tireur rate sa cible, la tentative de meurtre sera retenue. Ce ne sera pas le cas si le tireur se rétracte de son fait (seulement une intention).

 

Si ces deux conditions sont réunies, l’intéressé est-il directement considéré comme auteur de l’infraction ? 

L’article 121-4 du Code pénal prévoit qu’est auteur d’une infraction la personne qui :

  1. commet les faits incriminés
  2. tente de commettre un crime ou , dans les cas prévus par la loi, un délit

 

Il faut raisonner selon la répartition tripartite des infractions. Cela veut dire que la personne qui tente de commettre un crime est toujours considérée comme auteur de l’infraction. Pour un délit, cela est possible seulement si la loi le prévoit. Finalement, une personne qui tente de commettre une infraction classée dans la catégorie des contraventions ne sera jamais qualifiée d’auteur de l’infraction. 

 

Le sursis simple

Vous avez été condamné par le Tribunal Correctionnel à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis et vous vous interrogez sur les conséquences d’une telle peine.

Rares sont les cas où la non exécution d’une sanction pénale est permise. Néanmoins, une condamnation avec sursis reste une condamnation. Il s’agit d’une peine que vous n’exécuterez que si vous êtes à nouveau condamné dans un certain délai.

Lorsque l’on parle de sursis, il s’agit d’une condamnation pénale dont l’exécution est suspendue. Cette condamnation est inscrite au casier judiciaire jusqu’à ce que la période dite “d’épreuve” soit terminée.

Le sursis peut prendre trois formes

  • le sursis simple
  • le sursis mis à l’épreuve (SME)
  • Le sursis assorti de travaux d’intérêt général (TIG)

 

Le sursis : un avertissement

Comme son nom l’indique, lorsque vous êtes condamnés avec sursis simple, la seule obligation que vous devez respecter est simple : ne pas commettre d’infraction pendant 5 ans (article 132-29 et suivants du Code Pénal).

Le sursis simple vise à empêcher toute forme de récidive.

Si la personne condamnée ne respecte pas les obligations de son sursis ou réitère une infraction, le sursis simple pourra être révoqué et elle devra effectuer la peine pour laquelle elle a été condamnée.

Le sursis simple peut être partiel ou total.

S’il est partiel, cela veut dire qu’une partie de la peine sera une peine de prison ferme et une autre partie une peine avec sursis.

Par exemple, si vous êtes condamné à 4 ans de réclusion criminelle, dont 1 an avec sursis, cela veut dire que vous serez condamné à 3 ans de prison ferme et 1 an de prison avec sursis. La peine d’1 an avec sursis ne sera exécutée qu’en cas de nouvelle condamnation.

 

Quelles sont les conditions pour qu’un sursis simple soit prononcé ?

Le sursis simple ne peut pas être appliqué aux peines de prison excédant 5 ans.

Si l’intéressé n’a jamais été condamné auparavant, le sursis simple peut s’appliquer.

En revanche, si la personne a déjà été condamnée dans les 5 ans avant les faits ayant justifié la nouvelle condamnation, un sursis simple ne pourra être prononcé.

 

Et si je ne respecte pas mon obligation ?

Si vous êtes condamné pour une nouvelle infraction, même différente de celle pour laquelle vous avez été condamné pour la première fois, le sursis pourra être révoqué. Cela veut dire que vous devrez effectuer votre peine qui était jusqu’alors suspendue en plus d’exécuter la peine sanctionnant les nouveaux faits.

Toutefois, la révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation n’est pas automatiquement prononcée par le Tribunal. Il peut en effet décider de ne pas révoquer le sursis antérieurement prononcé.

 

SURSIS SME

Vous venez d’être condamné à une peine de sursis assortie d’une mise à l’épreuve. De quoi s’agit-il?  

 

Globalement, cela signifie que vous devez, en plus des obligations classiques du sursis, vous plier à des contraintes liées aux faits qui vous sont reprochés. 

 

Sursis : principe général

Le sursis permet de dispenser une personne condamnée pénalement de l’exécution de sa peine (prison ou amende) en cas de respect de certaines obligations. C’est une mesure de suspension, totale ou partielle de l’exécution de la peine fixée par le juge afin de faciliter l’insertion professionnelle et sociale de la personne condamnée.

Il existe différentes formes de sursis : simple, avec mise à l’épreuve ou assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (TIG).

 

Le champ d’application du SME

Le Sursis avec Mise à l’Epreuve, peine alternative à l’incarcération, a été institué par l’ordonnance du 23 décembre 1958 et est régi par les articles 132-40 et suivants du Code Pénal.  

En cas de prononcé d’un SME, les mesures que le condamné doit respecter sont contrôlées par le juge de l’application des peines, sur une période allant de un à trois ans. En vue de cela, l’intéressé sera tenu de se présenter aussi souvent qu’il en est requis devant le juge de l’application des peines, avec l’appui des documents justifiant du bon déroulement de sa mise à l’épreuve. 

Le juge compétent est celui de sa résidence principale ou à défaut, celui du tribunal qui l’a condamné. Le juge dispose de large pouvoirs d’aménagement, de prolongation voire de révocation partielle ou totale du sursis avec mise à l’épreuve (art. 739 à 742 du Code de procédure pénale).

 

Conditions 

Le SME est réservé aux peines d’emprisonnement inférieures à cinq ans (dix ans en cas de récidive) en raison d’un crime ou d’un délit, quelque soit le casier judiciaire de la personne condamnée.

 

Sur les obligations applicables au probationnaire

Si vous êtes condamné à une peine de SME, vous serez soumis à deux types d’obligations. 

 

Les mesures de contrôle à caractère général 
  • Il sera nécessaire de prévenir le juge à l’occasion d’un changement d’emploi ou de résidence
  • Vous devrez répondre à toutes les convocations du juge
  • Vous serez tenu d’informer le juge de tout déplacement à l’étranger
  • Il vous faudra obtenir une autorisation du juge en cas de déménagement ou de changement d’emploi si cela entrave aux obligations particulières prévues dans le jugement.

 

  

les mesures particulières

Selon la situation et l’infraction concernée, vous pouvez être soumis à plusieurs mesures choisies par le tribunal ou le juge d’application des peines durant le délai d’épreuve. Par exemple, en cas d’addiction à des produits stupéfiants, il peut vous être demandé une obligation de soins.

 

 

Quand se termine le délai d’épreuve?

A l’expiration du délai d’épreuve, la condamnation est réputée “non avenue”, c’est-à-dire comme n’ayant jamais existé. 

En revanche, si un nouveau crime ou délit est commis avant expiration de la durée de mise à l’épreuve, le tribunal peut, après avis du juge d’application des peines, révoquer partiellement ou totalement le sursis accordé. Cela signifie que la peine d’emprisonnement devra être exécutée ou le paiement de l’amende effectué.  

 

SURSIS TIG

Il existe des différences essentielles dans le régime du sursis TIG, plus complexe que les autres.

 

En quoi consiste un sursis avec TIG? 

La juridiction peut prévoir que le condamné puisse accomplir un travail utile à la collectivité au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association. (article 131-8 et suivants du Code pénal)

Il revient à la juridiction de fixer la durée de ces travaux, qui doit être comprise entre 20 et 210 heures et interviendra dans un délai maximum de 18 mois.

 

 

Un champ d’application élargi

Contrairement aux autres régimes de sursis, le sursis TIG est applicable aux mineurs âgés de 16 à 18 ans.

De plus, le prévenu doit être présent lors de l’audience et accepter cette peine. En cas d’acceptation, le président de la juridiction doit notifier précisément à l’intéressé les obligations qu’il devra respecter pendant le délai du sursis et l’avertir des conséquences en cas de manquement à l’exécution de ces travaux. 

Le juge d’application des peines est chargé de suivre le bon déroulement de cette peine et peut, par jugement contradictoire, convertir le sursis assorti d’un TIG en peine de jours-amende. 

La peine assortie d’une obligation de TIG ne peut être que totale c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être combinée à une peine de prison. 

 

Types de travaux

Le juge d’application des peines, saisi par le procureur, fixe après le procès les travaux à effectuer. Cette décision ne peut être contestée. 

Ce travail ne peut pas être rémunéré. 

Les personnes ayant déjà un emploi doivent effectuer leur TIG pendant leur temps libre.

 

En cas de non respect des obligations

Si le condamné n’effectue pas son travail d’intérêt général, le juge responsable du contrôle peut 

  • prolonger la durée de la mise à l’épreuve
  • révoquer totalement ou partiellement le sursis (c’est-à-dire que l’intéressé ira en prison effectuer la peine avec sursis prononcée lors de son procès).
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