Détention provisoire après une garde à vue

Face au risque de détention provisoire à l’issue d’une garde à vue, il y’a urgence pour vos droits. Maître Goudard, avocat trafic de stupéfiants et spécialisé en droit pénal, vous assiste en situation d’urgence post garde à vue afin de vous éviter à tout prix une détention.

prison

Que se passe-t-il après la garde à vue ?

Pour rappel, la garde à vue est une mesure qui permet de restreindre la liberté d’aller et venir d’une personne pour les besoins d’une enquête ou d’une instruction, au sein des locaux des services de police judiciaire. Son déroulé obéit à des règles de procédure bien précises, que l’on retrouve aux articles 62-2 et suivant du Code de procédure pénale.

A l’issue d’une garde à vue, l’individu soupçonné d’avoir commis une infraction peut ressortir libre de la mesure ou peut se voir retenu par la Justice. Qu’est-ce que cela signifie ? 

La retenue par la Justice pénale au terme de la garde à vue

Si elle n’est pas libérée, la personne retenue devant les services de police doit, à l’issue de sa garde à vue, faire l’objet d’un déferrement soit devant le Procureur de la République, soit devant un juge d’instruction.

Qu’est-ce qu’un déferrement ? 

La loi prévoit que “toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” (article 803-2 du Code de procédure pénale)

Devant le Procureur de la République 

Si vous êtes déferré devant le Procureur de la République, pas de panique ! Celui-ci conserve ce que l’on appelle “l’opportunité des poursuites” : l’affaire peut encore être classée sans suite. 

Mais d’autres possibilités doivent être envisagées. En effet, le Procureur peut ordonner :

    • un renvoi devant le Tribunal correctionnel avec placement sous contrôle judiciaire (jusqu’à l’audience) ;
    • une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : vous êtes jugé le jour même ou le lendemain ; 
    • une comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel ;
    • un renvoi “classique” devant le Tribunal correctionnel. 

Devant le magistrat instructeur

Au terme de la garde à vue, le Procureur peut décider d’ouvrir une information judiciaire par réquisitoire introductif. Cet acte clôt l’enquête policière et donne pouvoir au juge d’instruction qui devra se faire une idée de l’affaire, à charge et à décharge. 

A l’issue de la garde à vue, le juge peut donc déferrer le gardé à vue afin de procéder à ce que l’on appelle l’interrogatoire de première comparution (IPC). Cet interrogatoire est important car c’est lui qui permet à l’individu d’être mis en examen (l’article 80-1 du Code de procédure pénale énonce la condition principale de la mise en examen : “l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation aux faits, soit en qualité d’auteur, soit en qualité de complice”) ou placé sous le statut de témoin assisté. 

Toute personne mise en examen peut faire l’objet de mesures restrictives de liberté, à savoir : 

  • le placement sous contrôle judiciaire (vous pourrez être contraint de ne pas quitter le territoire national, par exemple, ou de ne pas rentrer en contact avec telle ou telle personne) ;
  • l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) – bracelet électronique ;
  • la détention provisoire.

Les articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale édictent les contours de la détention provisoire. Celle-ci consiste en l’incarcération de la personne mise en examen pendant une période (qui peut être prolongée) en attendant la décision finale prononcée par une juridiction de jugement.

La détention provisoire ne peut être prononcée que par le biais d’un mandat de dépôt décerné par juge des libertés et de la détention (JLD). En principe, le JLD est saisi par ordonnance du juge d’instruction mais dans certains cas c’est le Procureur de la République qui décide de le saisir (s’il estime que c’est nécessaire, ou si le juge d’instruction s’y oppose/ ne l’a pas fait) La décision de placement en détention provisoire doit être motivée et remplir certains critères: 

En premier lieu, la peine encourue par le mis en examen doit être de nature criminelle ou délictuelle et être supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.

Elle ne peut être ordonnée ou prolongée que si le contrôle judiciaire n’est pas considéré comme suffisant pour : 

  • la conservation des preuves ou indices matériels (risque de dépérissement des preuves et indices matériels) ;
  • empêcher toute forme de pression sur les témoins ou les victimes (risque de pression sur les témoins ou victimes) ;
  • prévenir tout risque de concertation frauduleuse entre les mis en examens, éventuels complices ; 
  • garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice (prévenir le risque de fuite)
  • écarter toute possibilité de renouvellement de l’infraction.
  • mettre fin à ce que l’on appelle trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public (ici, la gravité de l’infraction, ses conséquences ou les circonstances de sa commission seront prises en compte).

N.B : la détention provisoire ne peut être effective qu’après débat contradictoire dans le respect des droits de la défense (présence d’un avocat obligatoire). L’ordonnance de placement ou prolongation de la détention provisoire est susceptible d’appel (la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel devra alors statuer sur ce placement ou cette prolongation sous dix jours).

Avocat pénaliste, avec les éléments sur votre situation professionnelle et personnelle que vous me fournirez, je m’engage à vos côtés pour trouver matière à plaider en faveur de votre remise en liberté. 

Avocat pour la discrimination au handicap

Que vous soyez handicapé physiquement ou mentalement, vos droits sont les mêmes que n’importe quel citoyen. Vous souhaitez faire appel à un avocat en raison d’une discrimination due à votre handicap ? 

Le cabinet Goudard, spécialisé en droit pénal des personnes, est fréquemment confronté à des infractions de discrimination à l’emploi, d’accès aux transports ou aux services de la vie quotidienne. 

Avant toute chose, il s’agit de bien comprendre la notion de discrimination pour motif de handicap.

tag sigle handicapé

Que dit la loi ? Deux définitions primordiales

Afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir vos droits ou demander réparation d’une atteinte commise sur votre personne, il convient de savoir si les faits commis correspondent bien à une discrimination en raison de votre situation de handicap.

  • Le handicap 

L’article L114 du Code de l’action sociale et de ses familles dessine les contours du handicap. En effet, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » Cette définition, très complète, permet de distinguer cinq grandes familles de handicaps distincts. Il convient de préciser que ce qui constitue un handicap est l’environnement inadapté, et non la déficience elle-même. 

  • La discrimination

L’article 225-1 du Code pénal définit la discrimination comme “toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.”

Cette définition du Code pénal, très détaillée, de la discrimination ne consacre que trois mots à la discrimination en raison du handicap. Cependant, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ainsi que la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées protègent les droits et libertés des personnes handicapées et l’égalité de traitement ainsi que la nécessité de garantir leur participation à la vie économique et culturelle. 

La répression de la discrimination : comment agir ? 

Si les faits de discrimination (licenciement, sanctions disciplinaires injustifiées) ont été commis sur votre lieu de travail et que vous avez épuisé les voies de recours en interne (signalement auprès des ressources humaines, tentatives de résolution auprès de votre employeur) 3 options s’offrent à vous : 

-vous pouvez déposer une plainte auprès du commissariat le plus proche de votre domicile. Un employeur peut être condamné par pour des faits de discrimination en raison d’un handicap jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

-vous pouvez saisir le Conseil des prud’hommes directement en vue d’obtenir des dommages et intérêts (réparation civile)

-finalement, vous pouvez saisir le défenseur des droits, spécialiste en la matière, par courrier recommandé en expliquant votre préjudice et joignant toutes les pièces faisant office de preuve.

N.B : Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Faites appel à un avocat pour la discrimination au handicap

Contacter un avocat pénal en droit des handicapés

Bien qu’un professionnel du droit ne puisse pas vous aider à faire cesser la discrimination elle-même, il est compétent pour vous accompagner et déterminer la nature de celle-ci et vous donner toutes les armes pour vous défendre en justice. 

Le cabinet de Maître Goudard s’engage à vous éclairer sur la procédure à suivre et vous indiquer sur l’état de la jurisprudence. Il vous indiquera également les pièces qu’il faudra vous procurer pour constituer un dossier pénal et bâtir une défense solide. 

Maître Goudard pourra également rédiger des écritures au soutien de vos intérêts et défendre vos droits devant un tribunal. Il pourra vous aider à réclamer une indemnisation pour le préjudice subi.

Mon cabinet est également compétent pour la rédaction de plaintes juridiques et détaillera exhaustivement, en fait et en droit, la discrimination dont vous avez fait l’objet.

Abandon de famille

Vous êtes divorcé(e) et votre ex-époux(se) ne verse pas sa pension alimentaire, sa prestation compensatoire ? Que faire en cas d’abandon de famille pendant ou après le divorce ? 

Fort de son expérience en droit pénal et droit de la famille, le cabinet de Maître Goudard s’engage à se battre pour vos droits. Avant toute chose, il convient de bien saisir la notion d’abandon de famille.

abandon de famille - personne qui regarde au loin

Que dit la loi ?

Le problème de cette infraction réside dans sa large interprétation. 

L’article 227-3 du Code pénal sanctionne “le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation”.

Le Code pénal réprime également “le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende”.

Pour faire simple, il y’a abandon de famille lorsqu’une personne ne remplit plus ses obligations (souvent pécuniaires) vis-à-vis de sa famille pendant plus de deux mois. 

Une obligation pécuniaire

Pour que le délit d’abandon de famille soit constitué, il faut qu’une décision de justice imposant de verser au profit d’une personne une certaine somme ait été prononcée au préalable. 

Un défaut de paiement au delà de deux mois

Il n’est pas possible d’invoquer le délit d’abandon de famille pour non versement d’une somme due pendant un mois. La non exécution de l’obligation pécuniaire se doit d’avoir perduré pendant 2 mois consécutifs.

Une intention coupable 

La jurisprudence prévoit une troisième condition : l’élément intentionnel. Un individu n’ayant pas les ressources suffisantes (et le justifiant) pour effectuer ces versements ne pourra pas être reconnu coupable de ce délit. La mauvaise foi suppose également que l’auteur de ce délit ait eu connaissance de son obligation de créance vis-à-vis de son débiteur (la décision prononcée par le juge aux affaires familiales lui aura été notifiée). 

Toutefois, cette connaissance n’est pas suffisante. En effet, les juges se montrent de plus en plus sévères en ce qui concerne la bonne foi du créancier. Par exemple, un individu a été reconnu coupable d’abandon de famille car il avait cessé de verser le montant de la pension alimentaire en prétextant être sans ressources alors qu’il prenait l’avion pour exercer son droit de visite, disposait d’un véhicule cher et d’un train de vie confortable (ne pouvant s’expliquer que par des ressources non déclarées).

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