Abus de biens sociaux : À partir de quand êtes-vous hors la loi ?

Un délit au champ d’application vaste

Créée par le décret-loi du 8 aout 1935, dans un contexte de scandales financiers où il fallait notamment rassurer les épargnants, l’abus de biens sociaux a été reprise par la loi du 24 juillet 1966, aujourd’hui codifiée dans le code de commerce.

Le législateur a pris soin de définir l’abus de confiance de manière assez large afin d’englober un grand nombre de comportements litigieux.

Entre les petites dépenses personnelles passées en frais généraux, les rémunérations excessives et les détournements de fonds, la limite entre la légalité et l’abus de biens sociaux est susceptible d’être franchie.

Parce que l’abus de biens sociaux peut prendre différentes formes, il est indispensable d’en connaitre les contours et les nuances afin de se prémunir de toute sanction pénale. Avocat pénaliste, je vous en dis plus.

Quelle sont les conditions de l’abus de biens sociaux ?

L’abus de biens sociaux se doit de réunir les conditions suivantes :

  • La présence d’une société : SARL, SA, sociétés de capitaux, sociétés en commandite par actions ayant leur siège social effectif en France ;
  • Le fait d’un dirigeant : gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux, délégués, adjoints, membres du directoire, liquidateurs… mais également toute personne qui, directement ou indirectement aura en fait, exercé la gestion, la direction ou l’administration de la société ;
  • Un usage contraire à l’intérêt social des biens ou du crédit: l’abus de biens sociaux concerne tout aussi bien les meubles corporels, incorporels, les fonds sociaux que le crédit de votre société, c’est à dire sa réputation, la confiance qu’elle inspire, sa capacité à emprunter ;
  • Un usage, à savoir l’accomplissement d’actes d’administration ou de disposition. Il peut également s’agir d’une abstention volontaire ;
  • Contraire à l’intérêt de la société. Il peut s’agir d’un usage effectué pour le compte personnel du dirigeant sans contrepartie pour la société, d’un acte illicite ;
  • La conscience que l’acte est contraire à l’intérêt de la société, autrement dit, la mauvaise foi.  Il suffit  pour cela que vous ayez agit à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle vous êtes directement ou indirectement intéressé. L’intérêt personnel comprend non seulement la réalisation ou la perspective de profits pécuniaires mais aussi tous les avantages d’ordre professionnel ou moral.

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