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Maître Jérôme Goudard
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    Prise illégale d’intérêt

    Vous êtes élu, fonctionnaire ou investi dans une mission de service public et vous avez confondu l’intérêt public avec votre intérêt privé ? Le cabinet d’avocats Jérôme Goudard, spécialisé en droit pénal des affaires, vous accompagne en situation de crise et s’engage à défendre vos intérêts avec détermination. En attendant, voici l’essentiel à connaître sur […]

    Sommaire

      Vous êtes élu, fonctionnaire ou investi dans une mission de service public et vous avez confondu l’intérêt public avec votre intérêt privé ? Le cabinet d’avocats Jérôme Goudard, spécialisé en droit pénal des affaires, vous accompagne en situation de crise et s’engage à défendre vos intérêts avec détermination. En attendant, voici l’essentiel à connaître sur la prise illégale d’intérêt.

      Prise illégale d’intérêt : que dit le droit ?

      L’article 432-12 du Code pénal définit le délit de prise illégale d’intérêts comme :

      « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. ».

      Cette infraction est parfois confondue avec le délit d’initié. Ce dernier consiste, pour une personne détenant une information privilégiée, à l’utiliser sciemment pour réaliser, à son profit ou au profit d’autrui, directement ou indirectement, une ou plusieurs opérations sur l’émetteur ou l’instrument financier concerné par cette information, ou encore pour annuler ou modifier un ou plusieurs ordres précédemment passés.

      La qualité de l’auteur de la prise illégale d’intérêt

      La prise illégale d’intérêt est une infraction commise par :

      • Une personne dépositaire de l’autorité publique ;
      • Une personne chargée d’une mission de service public ; ou,
      • Une personne investie d’un mandat électif public.

      La liste précise des personnes à qui l’on peut imputer cette infraction n’est pas établie par le Code pénal. Par conséquent, il en vient à l’appréciation des juges de considérer si oui ou non, vous entrez dans ces catégories.

      La jurisprudence a cependant décrété que constituait une personne dépositaire de l’autorité publique “toute personne qui dispose d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les personnes et sur les choses, pouvoir qu’elle manifeste dans l’exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publique”. Il peut donc s’agir d’un maire, d’un conseiller municipal, d’un président de Conseil général, d’un président de chambre de commerce et d’industrie, d’un directeur d’hôpital, ou encore d’un président d’université.

      L’élément matériel requis : l’intérêt

      Le Code pénal incrimine le fait de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

      Cela signifie que seul l’intérêt est répréhensible. La recherche de gains ou de profits personnels par l’auteur est indifférente (Crim., 21 juin 2000, n°99-86.871). L’intérêt peut donc être moral ou matériel. Cet intérêt quelconque peut également être constitué par un lien d’amitié (Crim., 5 avr. 2018).

      Selon la jurisprudence, « il importe peu que la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, provienne de [la situation de l’élue] à l’intérieur de l’entreprise ou de ses relations avec les intervenants privés de l’opération, ou de son rôle au titre de la collectivité dont elle est l’élue ; le champ d’application de ce texte ne se limite pas au cas où cette charge relèverait de la fonction élective ; se rend donc coupable de prise illégale d’intérêts la conseillère municipale qui participe à la délibération du conseil municipal qui attribue des travaux à une entreprise dans laquelle elle exerce des pouvoirs directs en tant que secrétaire et comptable et indirects en tant qu’épouse du dirigeant et actionnaire. » (Toulouse, 7 oct. 1999).

      Enfin, un doute raisonnable sur l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité de la fonction suffit pour qu’un conflit d’intérêt soit caractérisé.

      La mauvaise foi : l’élément intentionnel

      Aucune manipulation frauduleuse n’est requise afin de constituer l’infraction. Il suffit que l’auteur ait accompli l’élément matériel (ci-dessus) en toute connaissance de cause (Crim., 27 nov. 2002). Il importe peu également que l’auteur de l’infraction ait cherché à tirer un profit en accomplissant son acte.

      Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que le conflit implique un bénéfice effectif pour l’auteur et un préjudice pour la collectivité.

      Quelles sont les sanctions en cas de prise illégale d’intérêt ?

      L’article 432-12 du Code pénal sanctionne le délit de prise illégale d’intérêts d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 euros. Le montant de cette dernière peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

      Les peines complémentaires en cas de prise illégale d’intérêt

      L’article 432-17 du Code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes en cas de prise illégale d’intérêt :

      • L’interdiction des droits civils, civiques et de famille ;
      • L’interdiction d’exercer une fonction ou une profession en lien avec l’infraction ;
      • L’interdiction de gérer une société ;
      • L’affichage de la décision.

      La prescription en matière de prise illégale d’intérêt

      Le délai pour entamer une action judiciaire devant le tribunal correctionnel en cas de prise illégale d’intérêt est de 6 années.

      La jurisprudence a précisé que « le délit de prise illégale d’intérêt se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l’agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l’administration ou la surveillance. » (Crim., 4 oct. 2000, n°99-85.404).

      FAQ

      Quelle différence entre corruption et prise illégale d’intérêt ?

      En cas de prise illégale d’intérêt, une personne profite de sa fonction pour tirer un avantage moral ou matériel pour elle-même ou pour un tiers. En revanche, la corruption est une infraction où une personne accepte ou sollicite des avantages en échange d’une action ou d’une abstention liée à ses fonctions. La corruption peut être active (celui qui offre le pot-de-vin) ou passive (celui qui le reçoit).

      Quelle est la différence entre la prise illégale d’intérêt et le pantouflage ?

      On appelle pantouflage le fait pour un haut fonctionnaire de quitter la fonction publique pour rejoindre une entreprise privée. Le législateur a instauré un délit de pantouflage. Il correspond à une prise illégale d’intérêts commise par une personne ayant exercé une fonction publique avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

      Maître Jérôme Goudard
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