Prise illégale d’intérêts


Vous êtes fonctionnaire, travaillez au sein d’un organe d’une activité publique, et avez privilégié vos intérêts personnels, privés au profit de ceux de la société ? 

Le cabinet Goudard, spécialisé en droit pénal des affaires, vous accompagne en situation de crise et s’engage à défendre vos intérêts avec détermination.

Vous faites l’objet de poursuites pour prise illégale d’intérêts ? Quels risques pour votre personne ? Quelle différence avec l’infraction de corruption ?


QUE DIT LE DROIT?

L’article 432-12 du Code pénal définit le délit de prise illégale d’intérêts comme  : 

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction ».

Une personne dépositaire de l’autorité publique

Afin de caractériser l’infraction, l’auteur de ce délit peut être qu’une personne dépositaire de l’autorité publique, une personne chargée d’une mission de service public, une personne investie d’un mandat électif public. 

La liste des personnes à qui l’on peut imputer cette infraction n’est pas établie par le Code pénal. Par conséquent, il en vient à l’appréciation des juges de considérer si oui ou non, vous entrez dans ces catégories. La jurisprudence a cependant décrété que constituait une personne de l’autorité publique “toute personne qui dispose d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les personnes et sur les choses, pouvoir qu’elle manifeste dans l’exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publique”. 

Il peut s’agir d’un maire, d’un conseiller municipal, d’un président de Conseil général, d’un président de chambre de commerce et d’industrie, d’un directeur d’hôpital, ou un président d’université.

L’élément matériel requis : l’intérêt

Le Code pénal incrimine le fait de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont l’auteur a, au moment de l’acte, tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

Cela signifie que seul l’intérêt est répréhensible. La recherche de gains ou de profit personnel par l’auteur est indifférente (Crim., 21 juin 2000, n°99-86.871). Cet intérêt quelconque peut être constitué par un lien d’amitié (Crim., 5 avr. 2018). 

Selon la jurisprudence, « il importe peu que la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, provienne de [la situation de l’élue] à l’intérieur de l’entreprise ou de ses relations avec les intervenants privés de l’opération, ou de son rôle au titre de la collectivité dont elle est l’élue ; le champ d’application de ce texte ne se limite pas au cas où cette charge relèverait de la fonction élective ; se rend donc coupable de prise illégale d’intérêts la conseillère municipale qui participe à la délibération du conseil municipal qui attribue des travaux à une entreprise dans laquelle elle exerce des pouvoirs directs en tant que secrétaire et comptable et indirects en tant qu’épouse du dirigeant et actionnaire. » (Toulouse, 7 oct. 1999)

Il existe un certain nombre de dispositions dérogatoires (d’exceptions) dans les communes de moins de 3.500 habitants (article 432-12 alinéa 2 à 5).  

La mauvaise foi : l’élément intentionnel

Aucune manipulation frauduleuse n’est requise afin de constituer l’infraction.  Il suffit que l’auteur ait accompli l’élément matériel (ci-dessus) en toute connaissance de cause (Crim., 27 nov. 2002). Il importe peu également que l’auteur de l’infraction ait cherché à tirer un profit en accomplissant son acte.é

Quelles sanctions ?

L’article 432-12 du Code pénal sanctionne le délit de prise illégale d’intérêts d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Peines complémentaires. 

L’article 432-17 du Code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes en cas de prise illégale d’intérêt : l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction ou une profession en lien avec l’infraction, l’interdiction de gérer une société, l’affichage de la décision.

Prescription. 

Le délai pour poursuivre la prise illégale d’intérêts est de 6 années.

La jurisprudence a précisé que « le délit de prise illégale d’intérêt se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l’agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l’administration ou la surveillance. » (Crim., 4 oct. 2000, n°99-85.404)


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