Harcèlement sexuel



LA LIMITE À NE PAS FRANCHIR

Remarques embarrassantes, sifflements, insultes, humiliations, sous-entendus… nombreux sont les comportements pouvant aller jusqu’au harcèlement sexuel. 

Comment différencier un propos gênant d’un véritable fait de harcèlement? 

Qu’est-ce qu’un fait de harcèlement sexuel ? Quelle est la limite à ne pas franchir? 

Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle,  que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Si déclarer sa flamme avec lourdeur et obscénité à un ou une collègue de travail peut parfois être constitutif d’un harcèlement sexuel, il n’en est rien en cas de familiarités réciproques. Dispensez-vous donc de répondre un peu trop familièrement à votre employeur, salarié ou collègue si vous souhaitez porter plainte contre lui/elle par la suite parce que vous n’acceptez pas ses avances. 

L’idée d’harcèlement sexuel est très liée au monde de l’entreprise, mais l’infraction du Code pénal ne se cantonne pas à cet univers, fort heureusement.

HARCÈLEMENT SEXUEL : SANCTIONS PÉNALE, CIVILE ET DISCIPLINAIRE

À partir du moment où vous pensez être victime d’un harcèlement sexuel, il est de votre devoir de le prouver. Dès lors que ces éléments existent, la défense doit démontrer que ces éléments ne constituaient pas des actes de harcèlement sexuel. 

Le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

  • par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions;
  • sur un mineur de quinze ans;
  • sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;
  • sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur;
  • par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Une sanction civile, à savoir le versement de dommages et intérêts, peut également être prononcée à l’encontre de l’auteur du harcèlement.

Enfin, tout salarié du secteur privé ou public ayant commis des actes pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaires.

Quid du harcèlement moral ?

L’article 222-33 du Code pénal réprime le harcèlement moral au travail de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende

Lorsqu’il est commis au sein du couple, il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune I.T.T. 

Le conjoint auteur du délit de harcèlement moral encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il a causé une I.T.T supérieure à 8 jours ou a été commis en présence d’un mineur.

Lorsqu’il est commis avec un impact sur les conditions de vie, le harcèlement moral est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. 

Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque l’ITT occasionnée est supérieure à 8 jours, si la victime est un mineur de quinze ans ou une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, ou lorsque les faits ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ou lorsqu’un mineur était présent et y a assisté. 

Elles sont encore portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis dans deux de ces circonstances.


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