L’atteinte sexuelle en droit français


Vous vous interrogez sur les infractions à caractère sexuel commises sur les mineurs et plus précisément sur le délit d’atteinte sexuelle ? 

 Quel que soit le stade de la procédure, l’assistance d’un avocat pénaliste spécialisé dans les infractions sexuelles est primordiale, du fait de la complexité et la sensibilité des affaires liées aux moeurs 

Le cabinet de Maître Goudard intervient régulièrement dans ce genre de dossiers. Il s’engage à vous conseiller et vous éclairer sur les peines encourues.


La protection du jeune âge

L’article 227-25 du Code pénal dispose qu’ « hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ».

La notion d’atteinte sexuelle n’est pas définie dans le code, elle relève de l’appréciation des juges. Cependant, elle implique nécessairement : 

  • Un contact physique à connotation sexuelle

Ce peut être tout acte à connotation sexuelle, de nature sexuelles qu’il y ait eu ou non pénétration 

  • Sur la personne d’un mineur

–      Si le mineur n’a pas atteint l’âge de quinze ans, les faits seront inévitablement susceptibles d’être réprimés

–      Si le mineur est âgé de quinze à dix-huit ans, les actes ne seront susceptibles d’être poursuivis seulement si ils ont été commis par un ascendant (inceste) ou une personne ayant « sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

  • Commis par un majeur
  • Sans violence, contrainte, menace ou surprise : un acte consenti

L’auteur majeur doit également avoir eu conscience de ses actes ainsi que connaissance de l’âge de la victime.

Quelles poursuites, quelles peines ?

La peine principale encourue s’élève :  

à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les mineurs de moins de quinze ans

à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour les mineurs de quinze à dix-huit ans 

Les circonstances aggravantes

Certaines circonstances, liées à la qualité de l’auteur des faits, énumérées à l’article 227-26 du Code pénal, auront pour conséquence une agravation de la peine encourue : dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

La prescription

L’auteur d’atteintes sexuelles peut être poursuivi pendant dix ans à compter de la majorité de la victime, et vingt ans si la victime était âgée de moins de quinze ans.

Par ailleurs, selon l’article 434-3 du Code pénal, le simple fait de ne pas informer les autorités judiciaires d’atteintes sexuelles infligées à un mineur dont on a connaissance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende, et cinq ans d’emprisonnement, 75 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de quinze ans).

Corruption de mineur : délit de moeurs proche de celui de l’atteinte sexuelle

Comme pour l’atteinte sexuelle, la répression de la corruption de mineur a pour dessein de protéger la jeunesse. 

En effet, il y’a corruption de mineur lorsqu’un individu cherche à éveiller ses pulsions sexuelles, le faire assister voire l’encourager à participer à des ébats sexuels. Ainsi, cette infraction n’implique pas nécessairement un acte sexuel.

Distinction : agression sexuelle, viol

L’atteinte sexuelle sur mineur, pour rappel, suppose que le mineur n’a pas subi de violence, contrainte, menace ou surprise. Si tel est le cas, les faits pourront être qualifiés d’agressions sexuelles, voire de viol s’il y’a eu pénétration sexuelle.

-Agression sexuelle

Les agressions sexuelles sont définies comme des atteintes sexuelles commises avec violence, menace, contrainte ou surprise. Il s’agit d’actes impudiques. 

A partir de quand y a t-il agression ? 

Il y a agression sexuelle à partir du moment où un acte de nature sexuelle c’est à dire des attouchements assez graves sur les parties sexuelles est réalisé sur une victime (vivante) en l’absence de son consentement. 

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact direct avec la victime, les attouchements peuvent tout à fait se faire au travers des vêtements. 

La victime peut tout aussi bien être active que passive, c’est à dire qu’elle peut subir les attouchements ou l’agresseur peut imposer à la victime de le caresser. 

Comme pour le viol, il y a chez l’auteur une véritable volonté de porter atteinte à la liberté sexuelle de sa victime. Il s’agit plus précisément de la volonté d’imposer à la victime un acte de nature sexuelle, non consenti. 

Quels risques?

Les agressions sexuelles sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La peine peut être portée à sept d’emprisonnement et 100 000 € d’amende en présence de circonstances aggravantes à savoir lorsque l’agression sexuelle: 

– a entraîné une blessure ou une lésion ;

– est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

– est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

– est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

– est commise avec usage ou menace d’une arme ;

– lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

– est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

– est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

La peine est la même si l’agression a été commise sur un mineur de quinze ans ou si la victime est d’une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur. 

En présence des circonstances aggravantes citées précédemment, l’agression sexuelle commise sur un mineur de quinze ans ou sur une victime particulièrement vulnérable, est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende 

-Viol

Le viol est défini par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. 

Qu’entend t’on par un acte de pénétration de quelque nature qu’il soit ? 

Il peut s’agir d’une pénétration buccale, annale, mais également de toute introduction de corps étranger dans le sexe ou dans l’anus.

Ces actes peuvent être commis ou subis indifféremment par une femme ou un homme. Est également constitutif d’une tentative de viol le fait d’imposer un accouplement avec un chien à une femme non consentante. 

Nuance toutefois en ce qui concerne l’acte de pénétration buccale. En effet, si la fellation pratiquée par une victime sur un agresseur constitue un acte de pénétration, il n’en va pas de même pour celle pratiquée par l’agresseur sur la personne de sa victime. Les fellations pratiquées par l’auteur sur la victime constituent des délits d’agression sexuelle

L’acte de pénétration doit être de nature sexuelle. C’est pour cette raison qu’un médecin généraliste accusé de viol par trois de ses patientes pour avoir contraint ces dernières à l’occasion de consultations à son cabinet, d’introduire dans leur bouche un objet de forme phallique recouvert d’un préservatif et d’accomplir des mouvements de va-et-vient n’est pas constitutif d’un viol. 

L’importance du consentement

Le crime de viol consiste dans le fait d’abuser d’une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu’il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre en dehors de sa volonté, le but que se propose l’auteur de l’action.

L’acte de pénétration doit être commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Cela peut donc tout aussi bien résulté de l’autorité qu’exerce l’auteur sur la victime que de menace de représailles en cas de refus ou de violences.    

Il y a donc eu viol punissable:  dans le fait, par un policier, d’avoir des rapports sexuels avec une femme qu’il avait menacée de prison, et qui était terrorisée à la pensée qu’elle avait affaire à la police… Dans le fait, par l’accusé, d’avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille, malgré ses supplications, et bien qu’elle se fût laissée embrasser… Dans le fait, par l’inculpé, d’avoir exercé sur sa victime, outre des violences physiques, un chantage consistant à la menacer de l’abandonner sur place, en pleine nuit, dans un froid vif, par un temps de brouillard dense, loin de toute habitation, si elle ne cédait pas à ses avances

Si le viol par contraire, violence ou menace est facilement identifiable, qu’en est-il du viol par surprise ? Comment peut-on être victime d’un viol par surprise? 

Le viol par surprise peut se définir comme le fait d’obtenir frauduleusement le consentement de sa victime. Ces manoeuvres frauduleuses visent à tromper la victime. Cela peut tout aussi bien viser la qualité de la personne ou l’acte lui même. 

Lorsque la victime est endormie, inconsciente ou en état d’alcoolémie, il est souvent impossible pour elle de donner clairement son consentement. C’est ainsi qu’a pu être sanctionné un individu  qui, après s’être introduit dans la chambre et le lit d’une femme encore endormie et dont le mari était absent, en profitant de l’erreur de cette femme, a eu une relation intime avec elle.


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