Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) – définition


Prévues aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale et créées par la loi du 9 mars 2004 sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la CRPC confère au Procureur de la République un pouvoir important à savoir la quasi-possibilité de prononcer une peine. Pour en savoir plus, faites appel à un avocat pénaliste

En quoi consiste une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ?

Conformément à l’article 495-7 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République peut recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), pour une personne condamnée à certains délits éligibles à cette procédure, lorsque le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Cette procédure permet de juger plus rapidement l’auteur d’une infraction.

Seuls certains délits peuvent faire l’objet de la procédure de la CRPC, excluant ainsi :

  • Les délits punis par une peine de prison de plus de cinq ans ;
  • Les délits d’homicide involontaire ;
  • Les délits de presse ;
  • Les délits politiques.

Ainsi, les affaires bénéficiant de cette procédure seront le plus souvent :

  • Celles en état d’être jugées, ne nécessitant pas le recours à une instruction ou à un complément d’enquête ;
  • Dont l’infraction présente une relative simplicité;
  • Pour lesquelles la nature des faits ou la personnalité de leur auteur ne justifient pas d’audience devant le Tribunal correctionnel.

Concernant la victime de l’infraction, celle-ci sera informée de la procédure avant l’audience d’homologation et pourra obtenir une indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts, dans le cas où elle se constituerait partie civile.


Comment se déroule la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ?

Durant toute CRPC, la présence du prévenu est obligatoire et celui-ci doit obligatoirement être assistée d’un avocat.

Le mis en cause sera :

  • Soit convoqué devant le Procureur ;
  • Soit présenté à la suite d’un défèrement, à la fin de sa garde à vue.

À l’issue de la CRPC, le Procureur proposera une ou plusieurs peines :

  • Une peine de prison: ne pouvant être supérieure à trois ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue ;
  • Une peine d’amende: dont le montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue ;
  • Une peine complémentaire, tel un retrait du permis.

Ces peines peuvent être assorties d’un sursis, permettant la non-exécution de la peine.

Il n’est pas possible d’obtenir une dispense de peine dans le cadre d’une CRPC.

Que se passe-t-il à la suite de la proposition de peine du Procureur de la République ?

Tout d’abord, la personne peut préalablement s’entretenir avec son avocat, avant de faire connaître sa décision.

Ensuite, le mis en cause dispose d’un choix multiple :

  • Accepter la proposition de peine : le Procureur saisira le Tribunal correctionnel pour une audience d’homologation;

 

  • Refuser la proposition de peine : le Procureur saisira le Tribunal correctionnel pour une audience classique;

 

  • Demander un délai de réflexion de 10 jours maximum : dans ce cas, le Procureur a la possibilité de présenter le mis en cause devant le Juge des libertés et de la détention, qui peut ordonner, dans l’attente :
    • Un placement sous contrôle judiciaire;
    • Un placement sous bracelet électronique
    • Un placement en détention provisoire, si l’une des peines proposées est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement.

 

Comment se déroule l’audience d’homologation ?

Le mis en cause et son avocat seront entendus par le Juge qui décidera :

  • D’homologuer la proposition du Procureur : dans ce cas, le Juge rendra une ordonnance d’homologation exécutoire, indiquant que la personne accepte la peine proposée par le Procureur.

Il est possible pour l’intéressé de faire appel d’une peine ordonnée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans un délai de dix jours.

  • De refuser la proposition du Procureur : dans ce cas, le Juge estimera que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées, considérant que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l’auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. Dans ce cas, le Procureur saisira le Tribunal correctionnel.

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