Composition pénale


Le procureur de la République peut décider d’avoir recours à des alternatives aux poursuites pénales. Parmi elles, la composition pénale. Fréquemment utilisée dans le cadre de la répression des infractions au Code de la route, la composition pénale consiste, pour le procureur de la République à proposer à l’auteur d’une infraction d’exécuter des mesures de sanction ou de réparation.


Que dit la loi ?

L’article 41-2 du Code de procédure pénale dispose notamment que le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans.

  • Afin de recourir à la procédure de composition pénale, non seulement l’infraction doit être reconnue par son auteur, mais elle doit également être réprimée d’une peine inférieure ou égale à 5 années d’emprisonnement.

La loi du 9 mars 2004  a élargi le champ d’application de la composition pénale à l’ensemble des contraventions et des délits (punis jusqu’à 5 ans de réclusion) -sauf délits de presse, délits politiques et homicides volontaires).

Quelles mesures ?

  1. Mesures de sanction

En matière délictuelle, l’auteur de l’infraction peut se voir proposer une ou plusieurs des 19 mesures énumérées à l’article 41-2 suivantes : 

-le versement d’une amende au Trésor public (dont le maximum est celui de l’amende encourue) ;

-le dessaisissement au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ;

-la remise de son véhicule, pour une période maximale de 6 mois ; 

-la remise au greffe du tribunal judiciaire de son permis de conduire, pour une période maximale de 6 mois ;

-le suivi d’un programme de réhabilitation et de sensibilisation ainsi que l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de 6 mois et maximale de 3 ans ;

-l’accomplissement au profit de la collectivité d’un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai maximal de 6 mois ;

-le suivi d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée maximale de trois mois dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision ; 

-l’interdiction de l’émission de chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utilisation de cartes de paiement ; 

-l’interdiction de paraître pour une durée maximale de 6 mois dans le ou les lieux dans lesquels ont été commis l’infraction et qui sont désignés par le procureur de la République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ; 

-l’interdiction de rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou l’interdiction d’entrer en contact avec elles ; 

-ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

– ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

– accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

– en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;

– accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

– se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en œuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre une telle mesure ;

– se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que l’intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, pour une durée de vingt-quatre mois au plus ;

– accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;

– accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes;

– accomplir à ses frais un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.

 

En matière de contravention, les seulement les mesures suivantes peuvent être prononcées : 

– le versement d’une amende de composition (dont le maximum est celui de l’amende encourue) ;

– en cas de contravention de cinquième classe, le dessaisissement de la chose, moyen, objet ou produit de l’infraction, remettre son permis de conduire ou de chasser, remettre son véhicule, suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, et ne pas émettre des chèques ou utiliser sa carte de paiement pour une durée maximale de trois mois (ces mesures sont applicables aux contraventions des quatre premières classes punies de peines complémentaires correspondant à ces mesures) ;

– la réalisation d’un travail non rémunéré au profit d’une collectivité pendant une durée maximale de trente heures au plus ;

– l’accomplissement d’un stage de citoyenneté ;

– l’obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;

– l’accomplissement d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

– la soumission à une mesure d’activité de jour ;

–la soumission à une mesure d’injonction thérapeutique ;

– l’accomplissement à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.

 

2. Mesures de réparation

S’il existe une victime et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réparation, le procureur de la République a l’obligation de proposer une mesure de réparation (dommages et intérêts).

La procédure : accord, homologation

La proposition de la mesure émane du procureur de la République ou d’une personne habilitée par lui (un OPJ par exemple). Avant de se prononcer, la personne est informée de son droit de se faire assister par un avocat. 

La proposition de mesures de sanction ou de réparation doit être homologuée. Cela signifie qu’elle doit être validée par le président du tribunal correctionnel (s’il s’agit d’un délit) ou de police (s’il s’agit d’une contravention). Son exécution éteint l’action publique.

Quid des mineurs ?

La procédure de composition pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d’au moins treize ans lorsqu’elle apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé. 

La proposition du procureur de la République doit être faite au mineur, à ses représentants légaux, qui doivent donner leur assentiment. Cet accord doit être recueilli en présence d’un avocat désigné.


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