SECRET PROFESSIONNEL


Les avocats pénalistes sont tenus au secret professionnel (à ne pas confondre avec le secret de l’enquête). La loi du 9 mars 2004 a renforcé l’obligation de discrétion de l’avocat


Définition du secret professionnel

Article 134-7-2 : Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L’article 226-13 du Code pénal dispose que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.


Paiement en ligne

Paiement en ligne

Paiement sécurisé Moyens de paiement
Nous contacter

N'hésitez pas à nous contacter !

24/7 +33 (0)1 44 71 03 73

Remplissez notre formulaire de contact :

Urgences pénales
24/7