DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

La loi française prévoit que toute personne puisse venir dénoncer la commission d’une infraction, par le biais d’une plainte (pour la victime) ou d’une déclaration (personne tierce) au commissariat ou directement auprès d’un Procureur de la République. S’il est établi que le signalement, la dénonciation est manifestement erroné, on encourt ce que l’on appelle une dénonciation calomnieuse.

 

Dénoncer devient donc très engageant. Le cabinet Goudard, spécialisé en droit pénal, s’engage à vous éclairer sur cette infraction.

 

UNE ACCUSATION A TORT

Qu’est-ce qu’une dénonciation calomnieuse ?

L’article 226-10 du Code pénal exige une véritable «dénonciation» qui peut être faite par tout moyen. Cette dernière doit être dirigée contre une personne déterminée. Il n’est pas nécessaire que cette personne soit clairement nommée, il suffit qu’elle puisse être identifiée aisément. 

Cette dénonciation doit également être spontanée, c’est à dire qu’il ne peut y avoir dénonciation calomnieuse que par la personne qui a pris l’initiative de la dénonciation. 

Enfin, cette dénonciation doit porter sur des faits que l’on sait totalement ou partiellement inexact et être adressée à une personne susceptible d’y donner suite, c’est à dire un officier de justice, ou de police administrative, ou judiciaire ; une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ; aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.

Le fait dénoncé n’a pas besoin de faire encourir une sanction pénale puisqu’une sanction quelconque est suffisante. En effet, la cour de cassation a estimé que ce délit exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires. 

 

Quelle différence entre une simple dénonciation et une dénonciation calomnieuse ? 

A partir du moment où l’auteur sait que le fait dénoncé est inexact ou qu’il n’est pas imputé à la personne dénoncée il y a dénonciation calomnieuse. En effet, le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi, consistant dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé. La simple constatation du fait que la plainte ait été portée dans le dessein de nuire ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi. 

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis, ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.  

Parce qu’il est évident qu’une dénonciation calomnieuse peut, de par la procédure diligentée à votre encontre, vous causer un véritable préjudice professionnel et personnel, il est nécessaire de s’entourer des conseils d’un avocat. 

 

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE: QUELLES SANCTIONS ? 

Si en pratique, il n’est pas difficile d’accuser quelqu’un à tort d’avoir commis une infraction, cette pratique mensongère peut toutefois vous coûter gros.

Le délit de dénonciation calomnieuse est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires telles que: 

  • l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
  • l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

La procédure d’effacement du casier judiciaire après conduite en état d’ivresse

Vous avez été condamné(e) pour avoir commis un délit routier (conduite en état d’ivresse, suspension du permis de conduire) et souhaitez savoir comment effacer votre casier judiciaire, pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles ?  

 

Sachez que le contenu de votre casier judiciaire peut s’effacer après un certain temps, notamment lorsque ses inscriptions sont relatives à des infractions en rapport avec l’alcoolémie. 

 

Avant toute chose, de quoi est constitué le casier judiciaire ?

Le casier judiciaire d’un individu est composé de 3 “parties” que l’on nomme “bulletins”. 

 

Bulletin n°1 

Il regroupe les condamnations et décisions de justice prononcées à votre encontre, même lorsque vous étiez mineur. Ce bulletin est exclusivement réservé à l’autorité judiciaire (magistrats). Il comprend notamment : 

-les condamnations prononcées par la justice pénale ;

-les compositions pénales ;

-les sanctions ou mesures éducatives (jugements qui prononcent la déchéance de l’autorité parentale par exemple) ;

-les réductions de peines, les grâces, les décisions de libération conditionnelle.

L’effacement de ces éléments est possible après un certain délai, 3 ans en principe (car 5 pour les décisions de liquidation judiciaire) pour le bulletin n°1. 

 

Bulletin n°2

Il comprend la plupart des condamnations pour crimes et délits à l’exception de condamnations par composition pénale, à l’encontre de mineurs, bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire, pour contraventions de police, avec sursis (dans certains cas)

Pour certaines décisions judiciaires, l’effacement de la mention au B2 se fait après un certain temps : les condamnations à une peine de jours-amende (3 ans), jugements prononçant la liquidation judiciaire (5 ans) par exemple.

Ce bulletin ne peut être délivré qu’à certaines autorités administratives et entités. Il est important dans la mesure où il vous sera demandé, pour exercer la plupart des activités professionnelles, de détenir un bulletin n°2 vierge. 

Votre avocat pénaliste pourra, lors de sa plaidoirie, avant le prononcé du jugement, demander à ce qu’une condamnation ne soit pas assortie d’une inscription au B2.

 

Bulletin n°3

Ce dernier bulletin comprend les condamnations les plus lourdes ainsi que les peines privatives de liberté. 

Il contient les peines pour crimes et délits supérieures à 2 ans d’emprisonnement sans sursis prononcées en France ou à l’étranger, les peines pour crimes et délits inférieures à 2 ans d’emprisonnement sans sursis si le juge en a ordonné la mention et les mesures de suivi socio-judiciaire et peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

 

Procédures d’effacement de mentions au casier judiciaire

Pour les infractions routières, les mentions de votre casier judiciaire seront en principe effacées quarante ans après votre dernière condamnation. Pas de panique, dans certains cas, l’effacement est automatique 3 ans après le prononcé de votre condamnation. Dans d’autres, vous pouvez effectuer cette demande d’effacement vous-même, 6 mois après le prononcé de la peine

 

Lorsque l’effacement intervient plus rapidement et automatiquement

Lorsque la peine fait suite à une contravention de police, la règle veut que les mentions sur le casier s’effacent après 3 ans si et seulement si aucune autre condamnation n’a été prononcée pendant ces trois années.

 

La demande d’effacement par anticipation

Lorsque vous cherchez du travail notamment, les condamnations inscrites au B2 peuvent vous porter préjudice. La loi française vous autorise cependant à effectuer une demande d’effacement anticipée du casier judiciaire auprès du Procureur de la République. 

Pour cela, il est recommandé de faire appel à un avocat pénaliste spécialisé en délits routiers car la demande aura plus de chances d’aboutir si celle-ci est rédigée par un professionnel du droit. Aux côtés de votre avocat “automobile”, vous rassemblerez toutes les pièces justificatives utiles à cette demande et donc en lien avec votre désir d’insertion professionnelle. Cette demande doit être assortie d’un motif réel et sérieux.

La requête sera donc adressée au Procureur de la République du tribunal qui a rendu votre dernière condamnation, dont vous demanderez l’effacement. C’est le Ministère Public qui étudiera votre demande, en se réservant le droit de solliciter une enquête de police. Votre dossier sera ensuite transmis au Tribunal qui vous convoquera en chambre du conseil afin que l’on tranche sur votre requête. 

N.B : Attention, seul le bulletin n°2 peut être effacé !

Délit d’initié : définition juridique

Vous êtes investisseur dans une société cotée en bourse, vous avez acheté ou revendu des instruments financiers, et faites l’objet de poursuites pour délit d’initié ? Quels risques pour votre personne et pour votre entreprise ? 

Avant toute chose, il est important de bien comprendre cette infraction spécifique au fonctionnement des marchés financiers.

Le cabinet de Maître Goudard, spécialisé en droit pénal des affaires, vous éclaire sur cette infraction et s’engage à défendre vos intérêts avec détermination.

 

Qui sont les personnes initiées ?

Tout le monde ne peut pas se voir reprocher le délit d’initié. Lorsque l’on parle “d’initiés”, on fait référence à toute personne susceptible d’être détentrice d’informations privilégiées au cours de l’exercice de ses fonctions. L’infraction vise l’utilisation d’informations privilégiées dans le cadre de transactions boursières par des personnes en ayant connaissance à titre professionnel (article L.465-1 du Code monétaire et financier), et suspectées de ne pas avoir respecté la politique de confidentialité. Il peut s’agir de personnes physiques comme des dirigeants de sociétés, membres du conseil (énumérés à l’article L.225-109 du Code de commerce) mais également de liquidateurs ou de personnes morales. On distingue les initiés directs des initiés indirects. Les initiés directs correspondent aux individus ayant accès à des informations confidentielles de par leurs fonctions dans l’entreprise. Les initiés indirects sont internes à la structure grâce à leurs fonctions ou externes à celle-ci mais accèdent à une ou plusieurs informations exclusives, non connue(s) du public, du fait de leur lien avec l’entreprise (avocats, créanciers, associés).

N.B : toute personne ayant accès à certaines fonctions dans une société sera présumée initiée. La présomption d’initiation signifie que si vous êtes poursuivi pour délit d’initié et que vous n’étiez pas en possession d’une information confidentielle correspondant à ce délit, il vous incombera de démontrer le contraire. 

 

Un délit d’atteinte à la transparence

La loi précise que ce délit ne peut être invoqué que si l’initié détient une information réelle, précise et certaine qui n’a pas été rendue publique ( car si elle l’avait été elle aurait été susceptible d’avoir une influence sur le cours du marché boursier)

 

Sanction pénale pour asymétrie d’information

Le délit d’initié est passible d’une peine de 5 ans de prison et d’une amende allant jusqu’à 100 000 000 euros. Les personnes morales peuvent voir leur amende multipliée par 5 par rapport aux personnes physiques.

N.B : La complicité et le recel du délit d’initié sont également sévèrement réprimés.

 

QUELS MOYENS DE DÉFENSE ? 

Parce que les risques sont importants, il est indispensable de savoir comment se défendre. L’assistance d’un avocat en droit pénal des affaires, confronté à de multiples reprises à ce type de problématique, est évidemment conseillée. 

 

Certains moyens de défense peuvent être soulevés. Il s’agit bien évidemment ici d’exemples exclusivement théoriques qui, en aucune manière, ne sauraient s’appliquer à une situation propre. Car, il faut le rappeler, chaque histoire est unique. Pour ces raisons, rien ne peut remplacer les conseils d’un avocat en droit pénal des affaires, adaptés à chaque cas d’espèce.

Il sera ainsi possible d’envisager, en fonction des circonstances, l’intérêt général du groupe, la transparence du fait de votre bonne foi au regard des actions poursuivies, ou encore la contrainte extérieure.

 

Votre défense pénale aux côtés du Cabinet Goudard

Le cabinet de Me Gourdard, avocat pénaliste à Paris intervient régulièrement dans l’assistance et la défense de personnes mises en cause pour délit d’initié, mais également pour l’ensemble des délits pénaux des affaires : abus de confiance, abus de biens sociaux, fraude fiscale, favoritisme, faux en écriture, escroquerie, etc.

Cette intervention se matérialise dès le stade des premières auditions jusqu’aux jugements définitifs des affaires concernées. Cela permet ainsi de vous offrir une vision à long-terme de votre dossier et d’envisager une ou plusieurs stratégies de défense.

Parce que vous vivez une épreuve de vie et de carrière, la philosophie du cabinet est claire : Porter votre voix, vous défendre, vous conseiller, vous accompagner, aux moyens :

  •  d’un diagnostic précis de votre dossier ;
  • d’une double expérience acquise depuis plusieurs années auprès d’entreprises (TPE, PME, cotées) et de délinquants de droit commun. Le but ? Vous offrir une expertise globale à haute valeur ajoutée ;
  • d’une préparation minutieuse de votre défense (coaching judiciaire, mises en situations), afin que vous puissiez bénéficier d’une visibilité totale dans votre dossier ;
  • d’honoraires transparents et fixés dès le départ.

Concours réel d’infraction

Lorsque deux infractions sont commises successivement par un même individu, il peut y avoir concours d’infractions, récidive ou simple réitération. 

Si, au moment de la deuxième infraction, l’auteur n’a pas encore été condamné définitivement pour la première, il y a concours réel d’infractions. 

Maître Goudard avocat pénaliste à Paris, conseille régulièrement des clients faisant l’objet d’un concours réel d’infractions. Nous nous engageons à vous éclairer sur cette notion, complexe car proche de la récidive et de la réitération. Car oui, si une personne qui a déjà été condamnée définitivement pour une infraction en commet une seconde, il y a récidive si les conditions en sont réunies, et, à défaut, réitération.

 

Que dit le droit ? 

 

L’article 132-2 du Code pénal prévoit qu’il “y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction”. 

 

Pour faire simple, il s’agit de la commission d’infractions pénales distinctes (par exemple un individu commet un vol un jour, un meurtre le lendemain).

Pour qu’il y ait concours d’infractions, plusieurs conditions doivent être remplies: 

  • Les infractions doivent avoir été commises successivement ou simultanément par le même individu ;
  • Les infractions doivent être soit séparées (concours réel d’infractions) soit liées entre elles (concours idéal d’infractions) ;
  • Elles ne doivent pas être séparées par une condamnation pénale rendue définitive. 

Sanctionner par la peine la plus élevée l’auteur de plusieurs infractions

 

La problématique majeure liée au concours d’infractions relève de la pluralité d’infractions commises par une même personne et donc la détermination de la/ les peine(s) applicables. 

 

Le législateur français a opté pour un système général de non-cumul des peines de même nature (article 132-3 du Code pénal). Si les poursuites sont multiples, le juge peut prononcer toutes les peines encourues. En cas de poursuite unique, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. 

 

Quelle différence avec la récidive et la réitération ? 

La récidive implique que les diverses infractions aient été séparées par une condamnation rendue définitive. Idem pour la réitération.

Détention provisoire après une garde à vue

Face au risque de détention provisoire à l’issue d’une garde à vue, il y’a urgence pour vos droits. Maître Goudard, avocat trafic de stupéfiants et spécialisé en droit pénal, vous assiste en situation d’urgence post garde à vue afin de vous éviter à tout prix une détention.

prison

Que se passe-t-il après la garde à vue ?

Pour rappel, la garde à vue est une mesure qui permet de restreindre la liberté d’aller et venir d’une personne pour les besoins d’une enquête ou d’une instruction, au sein des locaux des services de police judiciaire. Son déroulé obéit à des règles de procédure bien précises, que l’on retrouve aux articles 62-2 et suivant du Code de procédure pénale.

A l’issue d’une garde à vue, l’individu soupçonné d’avoir commis une infraction peut ressortir libre de la mesure ou peut se voir retenu par la Justice. Qu’est-ce que cela signifie ? 

La retenue par la Justice pénale au terme de la garde à vue

Si elle n’est pas libérée, la personne retenue devant les services de police doit, à l’issue de sa garde à vue, faire l’objet d’un déferrement soit devant le Procureur de la République, soit devant un juge d’instruction.

Qu’est-ce qu’un déferrement ? 

La loi prévoit que “toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” (article 803-2 du Code de procédure pénale)

Devant le Procureur de la République 

Si vous êtes déferré devant le Procureur de la République, pas de panique ! Celui-ci conserve ce que l’on appelle “l’opportunité des poursuites” : l’affaire peut encore être classée sans suite. 

Mais d’autres possibilités doivent être envisagées. En effet, le Procureur peut ordonner :

    • un renvoi devant le Tribunal correctionnel avec placement sous contrôle judiciaire (jusqu’à l’audience) ;
    • une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : vous êtes jugé le jour même ou le lendemain ; 
    • une comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel ;
    • un renvoi “classique” devant le Tribunal correctionnel. 

Devant le magistrat instructeur

Au terme de la garde à vue, le Procureur peut décider d’ouvrir une information judiciaire par réquisitoire introductif. Cet acte clôt l’enquête policière et donne pouvoir au juge d’instruction qui devra se faire une idée de l’affaire, à charge et à décharge. 

A l’issue de la garde à vue, le juge peut donc déferrer le gardé à vue afin de procéder à ce que l’on appelle l’interrogatoire de première comparution (IPC). Cet interrogatoire est important car c’est lui qui permet à l’individu d’être mis en examen (l’article 80-1 du Code de procédure pénale énonce la condition principale de la mise en examen : “l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation aux faits, soit en qualité d’auteur, soit en qualité de complice”) ou placé sous le statut de témoin assisté. 

Toute personne mise en examen peut faire l’objet de mesures restrictives de liberté, à savoir : 

  • le placement sous contrôle judiciaire (vous pourrez être contraint de ne pas quitter le territoire national, par exemple, ou de ne pas rentrer en contact avec telle ou telle personne) ;
  • l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) – bracelet électronique ;
  • la détention provisoire.

Les articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale édictent les contours de la détention provisoire. Celle-ci consiste en l’incarcération de la personne mise en examen pendant une période (qui peut être prolongée) en attendant la décision finale prononcée par une juridiction de jugement.

La détention provisoire ne peut être prononcée que par le biais d’un mandat de dépôt décerné par juge des libertés et de la détention (JLD). En principe, le JLD est saisi par ordonnance du juge d’instruction mais dans certains cas c’est le Procureur de la République qui décide de le saisir (s’il estime que c’est nécessaire, ou si le juge d’instruction s’y oppose/ ne l’a pas fait) La décision de placement en détention provisoire doit être motivée et remplir certains critères: 

En premier lieu, la peine encourue par le mis en examen doit être de nature criminelle ou délictuelle et être supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.

Elle ne peut être ordonnée ou prolongée que si le contrôle judiciaire n’est pas considéré comme suffisant pour : 

  • la conservation des preuves ou indices matériels (risque de dépérissement des preuves et indices matériels) ;
  • empêcher toute forme de pression sur les témoins ou les victimes (risque de pression sur les témoins ou victimes) ;
  • prévenir tout risque de concertation frauduleuse entre les mis en examens, éventuels complices ; 
  • garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice (prévenir le risque de fuite)
  • écarter toute possibilité de renouvellement de l’infraction.
  • mettre fin à ce que l’on appelle trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public (ici, la gravité de l’infraction, ses conséquences ou les circonstances de sa commission seront prises en compte).

N.B : la détention provisoire ne peut être effective qu’après débat contradictoire dans le respect des droits de la défense (présence d’un avocat obligatoire). L’ordonnance de placement ou prolongation de la détention provisoire est susceptible d’appel (la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel devra alors statuer sur ce placement ou cette prolongation sous dix jours).

Avocat pénaliste, avec les éléments sur votre situation professionnelle et personnelle que vous me fournirez, je m’engage à vos côtés pour trouver matière à plaider en faveur de votre remise en liberté. 

Avocat pour la discrimination au handicap

Que vous soyez handicapé physiquement ou mentalement, vos droits sont les mêmes que n’importe quel citoyen. Vous souhaitez faire appel à un avocat en raison d’une discrimination due à votre handicap ? 

Le cabinet Goudard, spécialisé en droit pénal des personnes, est fréquemment confronté à des infractions de discrimination à l’emploi, d’accès aux transports ou aux services de la vie quotidienne. 

Avant toute chose, il s’agit de bien comprendre la notion de discrimination pour motif de handicap.

tag sigle handicapé

Que dit la loi ? Deux définitions primordiales

Afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir vos droits ou demander réparation d’une atteinte commise sur votre personne, il convient de savoir si les faits commis correspondent bien à une discrimination en raison de votre situation de handicap.

  • Le handicap 

L’article L114 du Code de l’action sociale et de ses familles dessine les contours du handicap. En effet, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » Cette définition, très complète, permet de distinguer cinq grandes familles de handicaps distincts. Il convient de préciser que ce qui constitue un handicap est l’environnement inadapté, et non la déficience elle-même. 

  • La discrimination

L’article 225-1 du Code pénal définit la discrimination comme “toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.”

Cette définition du Code pénal, très détaillée, de la discrimination ne consacre que trois mots à la discrimination en raison du handicap. Cependant, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ainsi que la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées protègent les droits et libertés des personnes handicapées et l’égalité de traitement ainsi que la nécessité de garantir leur participation à la vie économique et culturelle. 

La répression de la discrimination : comment agir ? 

Si les faits de discrimination (licenciement, sanctions disciplinaires injustifiées) ont été commis sur votre lieu de travail et que vous avez épuisé les voies de recours en interne (signalement auprès des ressources humaines, tentatives de résolution auprès de votre employeur) 3 options s’offrent à vous : 

-vous pouvez déposer une plainte auprès du commissariat le plus proche de votre domicile. Un employeur peut être condamné par pour des faits de discrimination en raison d’un handicap jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

-vous pouvez saisir le Conseil des prud’hommes directement en vue d’obtenir des dommages et intérêts (réparation civile)

-finalement, vous pouvez saisir le défenseur des droits, spécialiste en la matière, par courrier recommandé en expliquant votre préjudice et joignant toutes les pièces faisant office de preuve.

N.B : Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Faites appel à un avocat pour la discrimination au handicap

Contacter un avocat pénal en droit des handicapés

Bien qu’un professionnel du droit ne puisse pas vous aider à faire cesser la discrimination elle-même, il est compétent pour vous accompagner et déterminer la nature de celle-ci et vous donner toutes les armes pour vous défendre en justice. 

Le cabinet de Maître Goudard s’engage à vous éclairer sur la procédure à suivre et vous indiquer sur l’état de la jurisprudence. Il vous indiquera également les pièces qu’il faudra vous procurer pour constituer un dossier pénal et bâtir une défense solide. 

Maître Goudard pourra également rédiger des écritures au soutien de vos intérêts et défendre vos droits devant un tribunal. Il pourra vous aider à réclamer une indemnisation pour le préjudice subi.

Mon cabinet est également compétent pour la rédaction de plaintes juridiques et détaillera exhaustivement, en fait et en droit, la discrimination dont vous avez fait l’objet.

Abandon de famille

Vous êtes divorcé(e) et votre ex-époux(se) ne verse pas sa pension alimentaire, sa prestation compensatoire ? Que faire en cas d’abandon de famille pendant ou après le divorce ? 

Fort de son expérience en droit pénal et droit de la famille, le cabinet de Maître Goudard s’engage à se battre pour vos droits. Avant toute chose, il convient de bien saisir la notion d’abandon de famille.

abandon de famille - personne qui regarde au loin

Que dit la loi ?

Le problème de cette infraction réside dans sa large interprétation. 

L’article 227-3 du Code pénal sanctionne “le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation”.

Le Code pénal réprime également “le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende”.

Pour faire simple, il y’a abandon de famille lorsqu’une personne ne remplit plus ses obligations (souvent pécuniaires) vis-à-vis de sa famille pendant plus de deux mois. 

Une obligation pécuniaire

Pour que le délit d’abandon de famille soit constitué, il faut qu’une décision de justice imposant de verser au profit d’une personne une certaine somme ait été prononcée au préalable. 

Un défaut de paiement au delà de deux mois

Il n’est pas possible d’invoquer le délit d’abandon de famille pour non versement d’une somme due pendant un mois. La non exécution de l’obligation pécuniaire se doit d’avoir perduré pendant 2 mois consécutifs.

Une intention coupable 

La jurisprudence prévoit une troisième condition : l’élément intentionnel. Un individu n’ayant pas les ressources suffisantes (et le justifiant) pour effectuer ces versements ne pourra pas être reconnu coupable de ce délit. La mauvaise foi suppose également que l’auteur de ce délit ait eu connaissance de son obligation de créance vis-à-vis de son débiteur (la décision prononcée par le juge aux affaires familiales lui aura été notifiée). 

Toutefois, cette connaissance n’est pas suffisante. En effet, les juges se montrent de plus en plus sévères en ce qui concerne la bonne foi du créancier. Par exemple, un individu a été reconnu coupable d’abandon de famille car il avait cessé de verser le montant de la pension alimentaire en prétextant être sans ressources alors qu’il prenait l’avion pour exercer son droit de visite, disposait d’un véhicule cher et d’un train de vie confortable (ne pouvant s’expliquer que par des ressources non déclarées).

Revenge porn

"Revenge Porn" : Un délit sanctionné par la loi ?

«N’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement»

Une jeune femme a porté plainte et s’est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, de son ancien compagnon, d’une photographie prise par lui, à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte.

La Cour d’appel de Nîmes a condamné l’ex-compagnon au visa de l’article 226-1 du Code pénal, en ce qu’elle a considéré que « le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée».

L’auteur des photos se pourvoit alors en cassation.

La diffusion sans l’accord de l’intéressée d’une photo d’elle prise avec son consentement est-elle pénalement répréhensible, compte tenu du caractère intime de la photo ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative au motif qu’ « en se déterminant ainsi, alors que n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement » la Cour d’appel a méconnu les règles du droit pénal.

Cette décision, nullement critiquable en droit en ce que la loi pénale est d’interprétation stricte, peut toutefois s’avérer quelque peu immorale.

En outre, le fait d’accepter de se faire prendre en photo dans une situation compromettante, implique également le fait d’accepter qu’elle soit diffusée, et ce ad vitam aeternam pour la simple et bonne raison que votre consentement n’a pas à être donné de manière explicite.
En effet, ce dernier est présumé à partir du moment où vous ne vous y êtes opposée alors que vous étiez en mesure de le faire.

A l’avenir, la décision de la Cour de cassation ne pourra être que différente. En effet, l’amendement 841 au projet de loi pour une République numérique, voté par les députés, modifie l’article 226-1 du Code pénal afin de réprimer les actes de revanche pornographique.

Sera donc sanctionnée des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites.

En attendant, sachez qu’il est toujours possible d’obtenir des dommages et intérêts au civil, en vertu du respect du principe de la vie privée.

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