Détention provisoire après une garde à vue

Face au risque de détention provisoire à l’issue d’une garde à vue, il y’a urgence pour vos droits. Maître Goudard, avocat trafic de stupéfiants et spécialisé en droit pénal, vous assiste en situation d’urgence post garde à vue afin de vous éviter à tout prix une détention.

prison

Que se passe-t-il après la garde à vue ?

Pour rappel, la garde à vue est une mesure qui permet de restreindre la liberté d’aller et venir d’une personne pour les besoins d’une enquête ou d’une instruction, au sein des locaux des services de police judiciaire. Son déroulé obéit à des règles de procédure bien précises, que l’on retrouve aux articles 62-2 et suivant du Code de procédure pénale.

A l’issue d’une garde à vue, l’individu soupçonné d’avoir commis une infraction peut ressortir libre de la mesure ou peut se voir retenu par la Justice. Qu’est-ce que cela signifie ? 

La retenue par la Justice pénale au terme de la garde à vue

Si elle n’est pas libérée, la personne retenue devant les services de police doit, à l’issue de sa garde à vue, faire l’objet d’un déferrement soit devant le Procureur de la République, soit devant un juge d’instruction.

Qu’est-ce qu’un déferrement ? 

La loi prévoit que “toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” (article 803-2 du Code de procédure pénale)

Devant le Procureur de la République 

Si vous êtes déferré devant le Procureur de la République, pas de panique ! Celui-ci conserve ce que l’on appelle “l’opportunité des poursuites” : l’affaire peut encore être classée sans suite. 

Mais d’autres possibilités doivent être envisagées. En effet, le Procureur peut ordonner :

    • un renvoi devant le Tribunal correctionnel avec placement sous contrôle judiciaire (jusqu’à l’audience) ;
    • une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : vous êtes jugé le jour même ou le lendemain ; 
    • une comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel ;
    • un renvoi “classique” devant le Tribunal correctionnel. 

Devant le magistrat instructeur

Au terme de la garde à vue, le Procureur peut décider d’ouvrir une information judiciaire par réquisitoire introductif. Cet acte clôt l’enquête policière et donne pouvoir au juge d’instruction qui devra se faire une idée de l’affaire, à charge et à décharge. 

A l’issue de la garde à vue, le juge peut donc déferrer le gardé à vue afin de procéder à ce que l’on appelle l’interrogatoire de première comparution (IPC). Cet interrogatoire est important car c’est lui qui permet à l’individu d’être mis en examen (l’article 80-1 du Code de procédure pénale énonce la condition principale de la mise en examen : “l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation aux faits, soit en qualité d’auteur, soit en qualité de complice”) ou placé sous le statut de témoin assisté. 

Toute personne mise en examen peut faire l’objet de mesures restrictives de liberté, à savoir : 

  • le placement sous contrôle judiciaire (vous pourrez être contraint de ne pas quitter le territoire national, par exemple, ou de ne pas rentrer en contact avec telle ou telle personne) ;
  • l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) – bracelet électronique ;
  • la détention provisoire.

Les articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale édictent les contours de la détention provisoire. Celle-ci consiste en l’incarcération de la personne mise en examen pendant une période (qui peut être prolongée) en attendant la décision finale prononcée par une juridiction de jugement.

La détention provisoire ne peut être prononcée que par le biais d’un mandat de dépôt décerné par juge des libertés et de la détention (JLD). En principe, le JLD est saisi par ordonnance du juge d’instruction mais dans certains cas c’est le Procureur de la République qui décide de le saisir (s’il estime que c’est nécessaire, ou si le juge d’instruction s’y oppose/ ne l’a pas fait) La décision de placement en détention provisoire doit être motivée et remplir certains critères: 

En premier lieu, la peine encourue par le mis en examen doit être de nature criminelle ou délictuelle et être supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.

Elle ne peut être ordonnée ou prolongée que si le contrôle judiciaire n’est pas considéré comme suffisant pour : 

  • la conservation des preuves ou indices matériels (risque de dépérissement des preuves et indices matériels) ;
  • empêcher toute forme de pression sur les témoins ou les victimes (risque de pression sur les témoins ou victimes) ;
  • prévenir tout risque de concertation frauduleuse entre les mis en examens, éventuels complices ; 
  • garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice (prévenir le risque de fuite)
  • écarter toute possibilité de renouvellement de l’infraction.
  • mettre fin à ce que l’on appelle trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public (ici, la gravité de l’infraction, ses conséquences ou les circonstances de sa commission seront prises en compte).

N.B : la détention provisoire ne peut être effective qu’après débat contradictoire dans le respect des droits de la défense (présence d’un avocat obligatoire). L’ordonnance de placement ou prolongation de la détention provisoire est susceptible d’appel (la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel devra alors statuer sur ce placement ou cette prolongation sous dix jours).

Avocat pénaliste, avec les éléments sur votre situation professionnelle et personnelle que vous me fournirez, je m’engage à vos côtés pour trouver matière à plaider en faveur de votre remise en liberté. 

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