Le viol


Un acte de pénétration sexuelle

Que vous soyez victime d’un viol ou mis en cause pour viol, il est indispensable de connaître la loi. 

À partir de quand y a t’il viol ? Quels sont les risques pour votre personne ? 

Le viol est défini par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle

Qu’entend t’on par un acte de pénétration de quelque nature qu’il soit ? 

Il peut s’agir d’une pénétration buccale, annale, mais également de toute introduction de corps étranger dans le sexe ou dans l’anus. Ces actes peuvent être commis ou subis indifféremment par une femme ou un homme. Est également constitutif d’une tentative de viol le fait d’imposer un accouplement avec un chien à une femme non consentante. 

Nuance toutefois en ce qui concerne l’acte de pénétration buccale. En effet, si la fellation pratiquée par une victime sur un agresseur constitue un acte de pénétration, il n’en va pas de même pour celle pratiquée par l’agresseur sur la personne de sa victime. Les fellations pratiquées par l’auteur sur la victime constituent des délits d’agression sexuelle. 

L’acte de pénétration doit être de nature sexuelle. C’est pour cette raison qu’un médecin généraliste accusé de viol par trois de ses patientes pour avoir contraint ces dernières à l’occasion de consultations à son cabinet, d’introduire dans leur bouche un objet de forme phallique recouvert d’un préservatif et d’accomplir des mouvements de va-et-vient n’est pas constitutif d’un viol


Viol : une question de consentement

Le crime de viol consiste dans le fait d’abuser d’une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu’il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de sa volonté, le but que se propose l’auteur de l’action.

L’acte de pénétration doit être commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Cela peut donc tout aussi bien résulter de l’autorité qu’exerce l’auteur sur la victime que de menace de représailles en cas de refus ou de violences.    

Il y a donc eu viol punissable : dans le fait, pour un policier, d’avoir des rapports sexuels avec une femme qu’il avait menacée de prison, et qui était terrorisée à la pensée qu’elle avait affaire à la police… Dans le fait, pour l’accusé, d’avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille, malgré ses supplications, et bien qu’elle se fût laissée embrasser… Dans le fait, pour l’inculpé, d’avoir exercé sur sa victime, outre des violences physiques, un chantage consistant à la menace de l’abandonner sur place, en pleine nuit, dans un froid vif, par un temps de brouillard dense, loin de toute habitation, si elle ne cédait pas à ses avances. 

Si le viol par contrainte, violence ou menace est facilement identifiable, qu’en est-il du viol par surprise ? Comment peut-on être victime d’un viol par surprise? 

Le viol par surprise peut se définir comme le fait d’obtenir frauduleusement le consentement de sa victime. Ces manoeuvres frauduleuses visent à tromper la victime. Cela peut tout aussi bien viser la qualité de la personne ou l’acte lui même. 

Lorsque la victime est endormie, inconsciente ou en état d’alcoolémie, il est souvent impossible pour elle de donner clairement son consentement. C’est ainsi qu’a pu être sanctionné un individu  qui, après s’être introduit dans la chambre et le lit d’une femme encore endormie et dont le mari était absent, en profitant de l’erreur de cette femme, a eu une relation intime avec elle.

L'inceste : une circonstance aggravante

L’inceste, dans le langage courant, est le fait d’entretenir des rapports sexuels avec un membre de sa famille.

Il est important de préciser que l’inceste en matière pénale est sanctionné en cas d’infraction sexuelle et non de relations sexuelles consenties.

Avant la loi du 10 février 2010, le terme inceste ne figurait pas dans le Code pénal. L’article 222-31-1 a permis la répression plus sévère du viol commis par un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce et le conjoint de ces derniers. En effet, en matière de viol, la peine passe de quinze à vingt ans de réclusion criminelle en cas d’inceste commis sur une victime de plus de 15 ans, selon l’article 222-24 du Code pénal). Si l’enfant est âgé de moins de 15 ans, la peine est également fixée à 20 ans de prison. 

Quelle différence avec l’agression sexuelle ?

Le droit pénal distingue le viol des agressions sexuelles. Comment ? En instaurant une limite, celui de l’acte de pénétration. 

Les agressions sexuelles sont définies comme des atteintes sexuelles commises avec violence, menace, contrainte ou surprise. Il s’agit d’actes impudiques. 

A partir de quand y a t-il agression ? 

Il y a agression sexuelle à partir du moment où un acte de nature sexuelle c’est à dire des attouchements assez graves sur les parties sexuelles est réalisé sur une victime (vivante) en l’absence de son consentement. 

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact direct avec la victime, les attouchements peuvent tout à fait se faire au travers des vêtements. 

La victime peut tout aussi bien être active que passive, c’est à dire qu’elle peut subir les attouchements ou l’agresseur peut imposer à la victime de le caresser. 

Comme pour le viol, il y a chez l’auteur une véritable volonté de porter atteinte à la liberté sexuelle de sa victime. Il s’agit plus précisément de la volonté d’imposer à la victime un acte de nature sexuel, non consenti. 

Agressions sexuelles : quels risques pour votre personne ?

Les agressions sexuelles sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Ce délit est puni de sept années d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende en présence de circonstances aggravantes à savoir lorsque l’agression sexuelle: 

– a entraîné une blessure ou une lésion ;

– est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

– est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

– est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

– est commise avec usage ou menace d’une arme ;

– lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

– est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

– est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

La peine est la même si l’agression a été commise sur un mineur de quinze ans ou si la victime est d’une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur. 

En présence des circonstances aggravantes citées précédemment, l’agression sexuelle commise sur un mineur de quinze ans ou sur une victime particulièrement vulnérabilité, est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

La protection du jeune âge : atteinte sexuelle, corruption de mineur

L’article 227-25 du Code pénal dispose qu’ « hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ».

La notion d’atteinte sexuelle n’est pas définie dans le code, elle relève de l’appréciation des juges. Cependant, elle implique nécessairement : 

  • Un contact physique à connotation sexuelle

Ce peut être tout acte à connotation sexuelle, de nature sexuelle qu’il y ait eu ou non pénétration 

  • Sur la personne d’un mineur

–      Si le mineur n’a pas atteint l’âge de quinze ans, les faits seront inévitablement susceptibles d’être réprimés

–      Si le mineur est âgé de quinze à dix-huit ans, les actes ne seront susceptibles d’être poursuivis seulement s’ils ont été commis par un ascendant (inceste) ou une personne ayant « sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

  • Commis par un majeur
  • Sans violence, contrainte, menace ou surprise : un acte consenti

L’auteur majeur doit également avoir eu conscience de ses actes ainsi que connaissance de l’âge de la victime.

Quelles poursuites, quelles peines ?

La peine principale encourue s’élève : 

à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les mineurs de moins de quinze ans

à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour les mineurs de quinze à dix-huit ans

 Les circonstances aggravantes

Certaines circonstances, liées à la qualité de l’auteur des faits, énumérées à l’article 227-26 du Code pénal, auront pour conséquence une aggravation de la peine encourue : dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende

La prescription

L’auteur d’atteintes sexuelles peut être poursuivi pendant dix ans à compter de la majorité de la victime, et vingt ans si la victime était âgée de moins de quinze ans. 

Par ailleurs, selon l’article 434-3 du Code pénal, le simple fait de ne pas informer les autorités judiciaires d’atteintes sexuelles infligées à un mineur dont on a connaissance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende, et cinq ans d’emprisonnement, 75 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de quinze ans). 

Corruption de mineur : délit de moeurs proche de celui de l’atteinte sexuelle

Comme pour l’atteinte sexuelle, la répression de la corruption de mineur a pour dessein de protéger la jeunesse. 

En effet, il y a corruption de mineur lorsqu’un individu cherche à éveiller ses pulsions sexuelles, le faire assister voire l’encourager à participer à des ébats sexuels. Ainsi, cette infraction n’implique pas nécessairement un acte sexuel.

  1. L’élément matériel 

Un auteur des faits 

L’article 227-22 du Code pénal ne précise pas l’âge que doit avoir l’auteur de ce délit. Cependant, dans son second alinéa, l’article prévoit que seule la responsabilité pénale d’un majeur puisse être recherchée.

Une victime mineure

  • La victime de cette infraction doit nécessairement être âgée de moins de 18 ans. 
  • Constitue une circonstance aggravante le fait que la victime soit âgée de moins de 15 ans au moment des faits.
  • C’est au ministère public de prouver la minorité de la victime. Il est possible pour l’auteur présumé de se défendre en démontrant qu’il a été trompé sur l’âge de la victime. 

Un acte de corruption

Il y a corruption de mineur lorsqu’un individu cherche à éveiller ses pulsions sexuelles, le faire assister voire l’encourager à participer à des ébats sexuels.

Il a été reproché au législateur de l’absence de véritable définition de l’acte de corruption (cette problématique a notamment donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité), la jurisprudence s’est chargée d’étendre le domaine de la corruption de mineurs à plusieurs actes :  

  • le fait, pour un photographe de se masturber devant une jeune fille censée poser pour lui constitue le délit de corruption de mineur. En agissant ainsi, le photographe démontre une volonté d’excitation, d’incitation à la débauche de la jeune fille mineure (Crim. 1er fév. 1995 : bull. crim. n° 43)
  • le fait d’inciter des mineurs à se livrer entre eux à des gestes ou à des attitudes obscènes ou pornographiques constitue le délit de corruption de mineur. Peu importe si le mineur a participé à cette “débauche”, quel que soit son rôle. (Crim. 11 sept. 2007, no 07-82.018)
  • le fait d’inciter un mineur à poser dans des attitudes érotiques en vue de prendre des clichés photographiques par un auteur investi d’un devoir éducatif (Crim. 25 mai 2011, no 10-80.951)
  1. L’élément moral

Le délit de corruption de mineur est un délit intentionnel. Il requiert la démonstration de deux éléments :

-l’accomplissement volontaire d’actes immoraux 

-la volonté de perversion de la jeunesse (et pas seulement la satisfaction de ses propres passions

En tout état de cause, il faudra rapporter la preuve de l’impact des faits sur la “moralité” du mineur. A cet effet, sa personnalité, sa maturité est prise en compte, tout comme le contexte et la présence ou l’absence de tiers.

Circonstances aggravantes

Le délit de corruption de mineur peut être réprimé de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende : 

-si le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé d’un réseau de communications électroniques.

-si les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

La peine encourue est encore plus lourde (dix ans d’emprisonnement et 1. 000 000 euros d’amende) dans deux autres cas de figure :

-lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans aux moments des faits

-lorsque les faits sont commis en bande organisée

Répression de la tentative

Il importe de souligner que la tentative est punissable. En effet, il n’est pas nécessaire que le mineur ait effectivement été corrompu ou ait participé à des ébats sexuels pour que l’infraction soit consommée.

Vers une protection plus importante des mineurs

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a ajouté certaines dispositions aux mesures de protection des mineurs : un délit de “propositions sexuelles à un mineur”, inséré juste après le délit de corruption de mineurs. 

Quels moyens de défense ?

Que vous soyez victime ou auteur, il est impératif de réagir vite et bien. 

Vous êtes victime

Votre enfant a été victime de corruption de mineur ? Quelles sont les démarches à suivre?

-Rassemblez tous les éléments de preuve en la possession de votre enfant (captures d’écran de messages, sms, e-mails)

-Le cabinet de Maître Goudard travaille régulièrement avec des huissiers de justice qui seront en mesure d’obtenir des éléments de preuve exploitables lors d’un procès. Prenez rapidement attache avec nous !

-Enregistrez tous les messages vocaux et vidéos de l’auteur des faits. Si cet individu tente de vous appeler ou d’appeler votre enfant, enregistrez ces conversations.

Vous êtes auteur

Vous êtes poursuivi pour corruption de mineur ? De nombreux outils sont à votre disposition pour bâtir une défense solide.

La jurisprudence nous a permis d’obtenir plusieurs relaxes. Par exemple, si l’auteur présumé de corruption de mineur ne prend pas ses précautions pour protéger son intimité sexuelle et empêcher un mineur d’assister à des ébats sexuels, s’il n’y a pas de volonté corruptrice, il y a relaxe car il s’agit simplement d’un comportement ambigu et maladroit ou d’un manquement éducatif flagrant. (CA Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 3 octobre 2006, n°06/00272 // CA de Bastia, 20 juin 2001, n°2001/00145)

La loi vous accorde en effet de multiples garanties tout au long de la procédure pénale– souvent méconnues – et qui doivent nécessairement être respectées.

Ma mission d’avocat pénaliste se matérialise notamment par :

⇒ le contrôle par mes soins de la régularité de la procédure ;

⇒ le fait de requérir la réalisation d’actes dans le souci de votre défense ;

⇒ la contestation des décisions susceptibles d’être prises à votre encontre.

En tout état de cause, l’assistance d’un avocat pénaliste spécialisé en droit pénal des moeurs est vivement recommandée afin d’obtenir des conseils pertinents sur votre situation propre.


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