Avocat en droit pénal des personnes


Il s’agit de  l’ensemble des infractions tenant compte de l’atteinte directement portée à la personne. 

Vous êtes victime d’une atteinte à votre intégrité physique ? à votre patrimoine ? Vous êtes poursuivi, convoqué au commissariat de police ou devant le tribunal correctionnel ?  

Avocat pénaliste, j’interviens dans la défense et l’aide aux personnes confrontées à des infractions pénales, que vous soyez victime ou auteur.


Atteinte à l’intégrité physique

Les atteintes à l’intégrité de la personne sont des infractions visant à réprimer toute attitude mettant en danger l’intégrité physique d’une personne. 

 

Lorsqu’un individu n’a pas la volonté de mettre fin à la vie de sa victime mais de la blesser, il s’agit d’une atteinte à l’intégrité physique. Cet acte de blesser peut prendre différentes formes : violences volontaires ou involontaires, tortures et actes de barbarie, empoisonnement … 

 

L’Incapacité Temporaire de Travail constitue un outil de mesure afin d’évaluer cette atteinte et fixer la sanction pénale le plus justement possible. 

 

Le cabinet GOUDARD, spécialisé en droit des victimes, s’engage à vous éclairer sur toutes les infractions d’atteinte à l’intégrité physique et à vous accompagner tout au long de la procédure pénale.

VIOLENCES VOLONTAIRES ET INVOLONTAIRES

DIFFÉRENTS TYPES DE VIOLENCES 

 

  • les violences n’ayant pas entrainé d’ITT (dites légères)

Leur auteur encourt une amende de 750 euros ainsi qu’un certain nombre de peines complémentaires : il peut s’agir d’une suspension de permis de conduire, une interdiction de port d’arme, la confiscation de biens…

 

Lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, la peine d’amende est portée à un montant allant de 1500 € à 3000€.

 

  • les violences ayant entrainé une longue incapacité

Les violences dont l’incapacité totale de travail est supérieure à 8 jours constituent un délit. Leur auteur risque trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

 

  • les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner : elles sont punies de quinze ans d’emprisonnement et sont constitutives d’un crime.

 

Cette peine est aggravée et portée à vingt ans d’emprisonnement dans certaines circonstances, par exemple si ces violences ont été commises sur un mineur de quinze ans. 

La différence entre les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l’homicide repose dans l’intention de donner la mort, la volonté de mettre fin à la vie. 

 

  • Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : L’article 222-9 du Code pénal prévoit qu’elles sont réprimées de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Cette peine est aggravée et portée à quinze ans de réclusion criminelle dans certains cas, notamment si les violences ont été portées sur une personne particulièrement vulnérable.

VIOLENCES CONJUGALES

Les violences conjugales sont celles qui s’exercent à l’encontre d’un conjoint ou concubin, que le couple soit marié, lié par un PACS, en simple concubinage ou même séparé. 

Il peut s’agir :

  • de violences psychologiques (mots blessants, insultes, menaces, cris),
  • physiques (coups, blessures)
  • ou sexuelles (agression sexuelle, viol).

Ce délit est tout aussi abject pour une victime que pour une personne accusée à tort.

Les fausses accusations de violences conjugales sont malheureusement bien souvent l’arme utilisée pour écarter le père de son enfant

N’attendez pas de vous retrouver devant le juge, particulièrement sévère lorsqu’il a affaire à ce délit pour préparer votre défense. 

 

VIOLENCES CONJUGALES: UN DÉLIT LOURDEMENT SANCTIONNÉ 

 

Que risque l’auteur des violences? 

 

Cela va dépendre du degré des violences et des circonstances de leur commission: 

 

– une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende est encourue si les violences commises sur le conjoint ou le concubin ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. La peine est portée à 5 ans ou 7 ans si les violences sont accompagnées d’une ou plusieurs autres circonstances aggravantes ; 

– une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende est encourue si les violences commises par le conjoint ou le concubin ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. La peine est portée à 7 ans ou 10 ans si les violences sont accompagnées d’une ou plusieurs autres circonstances aggravantes ; 

– une peine de 20 ans de réclusion criminelle si ces violences consistent en un viol commis par le conjoint ou le concubin 

– le meurtre par conjoint ou concubin est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 

La loi  n°2006-399 du 4 avril 2006 a renforcé la prévention et la répression des violences au sein du couple. Dorénavant, la circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

TORTURES ET ACTES DE BARBARIE

 UN CRIME DÉFINI PAR LA JURISPRUDENCE 

 

Le Code pénal ne définit pas les actes constitutifs d’actes de torture et de barbarie. Ces derniers sont donc définis au cas par cas par les juges. 

 

Qu’est ce qu’un acte de barbarie ? A partir de quand y a t’il torture ? 

 

Le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

 

Ces actes supposent la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë.

 

On peut donc considérer comme relevant de cette infraction des actes d’exorcisme, d’excision, de castration, des brûlures…

 

Cette infraction est une infraction intentionnelle c’est à dire que l’auteur des actes doit avoir eu la volonté d’accomplir lesdits actes et de faire souffrir la victime.

 

TORTURE ET ACTES DE BARBARIE: UNE INFRACTION SÉVÈREMENT SANCTIONNÉ

 

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté obligatoire si la peine prononcée est d’au moins dix années 

 

Cette peine peut être portée à vingt ans de réclusion en raison des circonstances tenant à la qualité de la victime et de l’auteur et des moyens utilisés. 

 

Des peines complémentaires sont également encourues par les personnes physiques coupables d’actes de torture et de barbarie: 

 

  • interdiction d’exercer une  activité professionnelle ou une fonction publique
  • interdiction de porter une arme
  • interdiction des droits civiques, civils et de famille
  • suspension du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus 
  • obligation d’effectuer un stage de citoyenneté ou de responsabilité parentale
  • interdiction de séjour, interdiction du territoire
  • interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal 
  • retrait total ou partiel de l’autorité parentale le cas échéant…

EMPOISONNEMENT

ADMINISTRATION D’UNE SUBSTANCE MORTIFÈRE 

 

Quels sont les éléments constitutifs d’un empoisonnement ? Quelles différences avec l’administration de substances nuisibles ? 

 

Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

 

Tout d’abord, les conditions préalables à savoir une victime, tierce personne et vivante. Le produit administré doit être mortifère: soit par sa qualité, par sa quantité ou par son mélange avec d’autre produits. Il est tout à fait possible d’être condamné pour empoisonnement si vous avez administré un produit à petite dose et ce sur une longue période, quand bien même, pris isolément ce dernier ne serait pas mortel. 

 

L’acte en lui même. En quoi consiste-t’il ? 

 

L’élément primordial de ce crime est l’emploi ou l’administration. Peu importe que ce soit mélangé dans le café, administré par piqûre, imprégné dans la peau, tant qu’il y a absorption. L’infraction est consommée dès lors qu’il y a administration. Là ou pour l’homicide volontaire le résultat est la mort de la victime, le résultat de l’empoisonnement est l’administration. 

 

L’empoisonnement est un crime formel c’est à dire qu’il est constitué, quelque soit le résultat. Par conséquent, même si la victime ne meurt pas, il est possible d’être condamné pour empoisonnement. Le fait d’administrer un contrepoison directement après ne vous aidera pas non plus, ce dernier aura tout au plus des effets sur la gravité de la condamnation. 

 

Enfin, l’élément intentionnel. 

 

La jurisprudence distingue: 

 

  • le dol général qui correspond à la connaissance de l’auteur du caractère mortifère de la substance administrée. C’est la théorie de la conscience homicide. 
  • du dol spécial, autrement appelé «l’animus necandi», c’est à dire la volonté de donner la mort. Cela relève de la théorie de la volonté homicide. 

 

EMPOISONNEMENT ET ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES 

 

Outre l’élément matériel qui est primordial, la question de l’intention est également d’une très grande importance. 

 

Prenons l’exemple de la transmission volontaire du virus du sida. 

 

Pourquoi la transmission volontaire du virus du sida n’est-elle pas réprimée par le crime d’empoisonnement mais par l’administration de substances nuisibles ? Quelles différences ?

 

Tout simplement parce que l’empoisonnement, pour être constitué doit rapporter la preuve de la volonté chez l’auteur de donner la mort.  Par conséquent, la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention d’homicide. 

 

La transmission volontaire du virus du sida est donc sanctionnée en vertu de l’administration de substances nuisibles qui sanctionne le fait de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui par l’administration de substances nuisibles.  

INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL: outil de mesure de l’atteinte à l’intégrité physique

La notion d’ITT pose une difficulté de compréhension. L’expression “ITT” utilisée dans le jargon juridique et médical permet d’évaluer le préjudice corporel subi. Un médecin des unités médico-légales établira un certificat médical mentionnant le nombre de jours d’ITT, ce qui va permettre au magistrat de déterminer le degré de gravité d’une infraction.

 

  • UNE INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE 

 

Comment et par qui votre préjudice est-il constaté? Evalué financièrement ?  

 

S’il existe une unité médico-judiciaire, vous pourrez vous y rendre ou y être accompagné par les policiers ou gendarmes, après avoir déposé plainte. Autrement, n’importe quel médecin est compétent pour constater vos blessures, qu’elles soient physiques ou psychiques. 

 

L’examen médical aux fins de constat des lésions et de détermination de l’incapacité totale de travail ne peut être réalisé que sur réquisition d’un officier de police judiciaire, le cas échéant après y avoir été autorisé par le procureur de la République, ou sur ordonnance d’un juge d’instruction. 

 

A l’issu de cet examen médical, le médecin ou le service concerné établira un certificat médical comprenant une prestation de serment du médecin (sauf si ce dernier est un expert), votre identité, votre témoignage, la description de vos lésions mais également les conséquences physiques et psychologiques des blessures constatées, permettant ainsi de fixer l’incapacité totale de travail. 

 

Si l’incapacité totale concerne le travail, cette dernière s’applique également en ce qui concerne les activités habituelles de la victime. 

 

Et ensuite ? 

 

L’ITT constatée vous permettra d’obtenir une indemnisation non seulement pour votre perte de gains suite à un arrêt de travail mais également pour ce qui est de vos activités usuelles. 

 

Nuance toutefois, l’incapacité totale de travail ne doit pas être confondue avec l’incapacité permanente partielle (IPP) qui concerne l’invalidité dont la victime reste atteinte une fois les séquelles consolidées qui elle est fixée en pourcentage. 

 

INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL : DIFFÉRENTES QUALIFICATIONS

 

Le principe est le suivant: plus la durée de l’incapacité prononcée sera longue, plus les sanctions à l’égard de son auteur seront élevées. 

 

Ainsi, les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Cette infraction sera punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en présence d’une circonstance aggravante. Si la personne réunit deux circonstances aggravantes, la peine d’emprisonnement passe à 7 ans et l’amende à 100 000 euros.

Enfin, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque ces dernières ont été commises sur un mineur de 15 ans, ou commise par un ascendant ou personne ayant autorité. 

 

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail constituent une contravention de cinquième classe sanctionnée d’une amende de 1500 € (Pour rappel, le tribunal de police est compétent pour les contraventions). 

Une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende peut être prononcée lorsque ces dernières ont été commises sur un mineur de 15 ans ou commise par un ascendant ou personne ayant autorité.

 

Enfin, les violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont sanctionnées par une contravention de 4ème classe, c’est à dire 750 € d’amende. 

ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE

Vous êtes victime d’une atteinte à la vie privée ? Vous disposez, peut-être sans le savoir, d’un certain nombre d’outils pour vous défendre. 

 

Il est possible de déposer une plainte ainsi que de demander des dommages et intérêts à l’auteur du délit. Dans certains cas, l’atteinte à la vie privée est passible de sanctions pénales très lourdes (amende, prison). 

 

Le cabinet de Maître Goudard, spécialisé en droit des victimes, s’engage à vous éclairer sur ce délit et de vous accompagner tout au long de la procédure.

 

Définition : l’atteinte à la vie privée : de quoi s’agit-il ? 

 

La loi française prévoit que l’atteinte à la vie privée correspond à une violation du droit au respect de la vie privée. Il s’agit de l’un des droits fondamentaux de l’Homme, prévu par l’article 9 du Code civil : “Chacun a le droit au respect de sa vie privée”. Le Code ne donne pas une définition précise du respect à la vie privée afin de laisser aux juges une marge d’interprétation au cas par cas.

 

Éléments constitutifs du délit

 

Le droit au respect de la vie privée ne concerne que les personnes physiques. En effet, une personne morale (une entreprise, par exemple) ne pourra pas invoquer son droit au respect de la vie privée, mais pourra être poursuivie et avoir commis ce délit au préjudice d’une personne physique. 

 

La vie privée englobe tout ce qui est relatif à l’intimité d’une personne : il peut s’agir de photographies prises dans le cadre privé, des informations relatives à la domiciliation, à l’état civil, la situation familiale ou amoureuse d’une personne. Dès lors, toute divulgation de telle information sur autrui et ce sans son consentement sera passible d’une sanction pénale pour atteinte à la vie privée. 

 

Que dit le Code pénal ?

 

Le droit français n’a pas prévu à proprement parler le délit d’atteinte à la vie privée. Il n’est punissable que dans certains cas: 

En effet, l’article 226-1 du Code pénal réprime d’un an de prison et une amende de 45 000 euros lorsque l’intimité de la vie privée a été atteinte :

« 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».

Vous pouvez saisir le juge des référés si vous souhaitez accélérer la procédure. Prenez attache avec mon cabinet, nous vous conseillerons sur les démarches à suivre.

De plus, l’article 226-3 du Code pénal sanctionne la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils ou de dispositifs techniques permettant la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité. Vous encourez dans ce cas 300.000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement.

 

L’article 226-4 du Code pénal prévoit également que le fait de s’introduire dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces ou de violences est passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. 

 

En outre, le fait de forcer autrui à quitter son domicile, et ce en dehors des cas prévus par la loi, est réprimé de trois années de réclusion criminelle et d’une amende de 30.000 euros, conformément à l’article 226-4-2 du Code pénal.

 

Comment demander des dommages et intérêts ?

 

Vous pouvez porter plainte en vous appuyant sur l’article 9 du Code civil, si vous considérez que votre droit au respect de la vie privée a été atteint. Si votre plainte donne lieu à des poursuites, il sera possible de réclamer des dommages et intérêts à l’auteur de l’infraction.

Diffamation

INTERNET : UN OUTIL A DOUBLE TRANCHANT

 

Vous ou votre entreprise faites l’objet d’une diffamation ? 

 

Sites, forums, blogs, réseaux sociaux sont autant de plateformes susceptibles de faire l’objet de commentaires diffamatoires à l’encontre de votre société ou de vous-même.

 

La frontière entre la simple information légitime et les propos relevant de la diffamation peut facilement être franchie. Un simple clic peut suffire à vous nuire. 

 

A l’heure d’internet, une réputation peut être détruite en un temps record. 

 

Si de nombreux recours s’offrent à vous, il est néanmoins indispensable de distinguer clairement l’infraction. 

 

La communication sur internet ne doit pas être prise à la légère. Une diffamation peut gravement nuire à votre réputation ou à celle de votre société, il est donc nécessaire de se défendre ! 

 

Le Cabinet GOUDARD est fréquemment confronté à des clients qui ont mis des années à se construire une réputation et qui voient cette dernière bafouée en un simple clic. 

 

DIFFAMATION: UN DÉLIT DE PRESSE 

 

A quel moment peut-on parler de diffamation ?

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation »

 

La diffamation exige la réunion de cinq éléments:

 

  • une allégation ou une imputation 
  • un fait déterminé ; susceptible de preuve. 
  • une atteinte à l’honneur ou à la considération tel que l’imputation d’un comportement moralement inadmissible ou une atteinte à la réputation sociale ou professionnelle. 
  • une personne ou un corps identifié 
  • auxquels s’ajoute la publicité c’est à dire une diffusion dans des lieux ou réunions publics ou sur internet. 

 

La diffamation est caractérisée quand bien même elle serait faite sous forme déguisée, insinuée ou si elle vise une personne non expressément nommée mais clairement identifiable. L’utilisation du conditionnel ne change rien.

 

A la différence de l’injure, les propos diffamatoires portent sur un fait, un acte précis, vérifiable lié à la personne visée (une infraction commise). De plus, le délit d’injure ne peut être déguisé ou insinué.

 

La diffamation publique est un délit qui relève du tribunal correctionnel, contrairement à la diffamation privée qui est une contravention relevant du tribunal de police. 

 

Types de diffamation : la sanction pénale varie

 

Diffamation publique / non publique

 

Qu’il s’agisse de diffamation publique ou non publique, le délai de prescription est le même (3 mois, c’est très court). Cependant, la sanction pénale peut varier.

 

  • La diffamation publique peut être entendue ou lue par un public extérieur, n’ayant aucun lien avec l’auteur des faits. Il peut s’agir de  propos prononcés dans la rue, d’éléments publiés dans la presse ou par voie numérique (par messagerie électronique, sur un site internet ou sur les réseaux sociaux).

Sur les réseaux sociaux, la notion de diffamation peut s’avérer plus complexe. Par exemple, si un utilisateur de Facebook tient des propos diffamatoires via un compte accessible à tous, il s’agit d’une diffamation publique. En revanche, si ce contenu n’est accessible que par ses “amis”, les membres de son réseau, il s’agira de diffamation non publique.

Attention ! Si des propos diffamatoires sont formulés dans un lieu clos, fermé, cela ne veut pas forcément dire que l’on fait face à de la diffamation non publique. En effet, si un individu tient ces propos dans un immeuble et que les résidents sont susceptibles de les entendre, il s’agira de diffamation publique.  

Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. L’amende peut être portée à 45 000 euros en cas de circonstance aggravante : diffamation portant sur un policier, un juge, un élu, un parlementaire ou ayant un caractère sexiste, homophobe, raciste.

  • La diffamation non publique concerne les allégations prononcées entre deux individus (sans qu’une tierce personne n’en soit témoin, ou présente). Il peut s’agir d’un e-mail, d’un SMS. S’insèrent également dans la catégorie de diffamation non publique des propos prononcés devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts ou ayant un lien entre elles (qu’il soit professionnel, social, amical…)

L’auteur d’une diffamation privée risque une amende d’un montant maximum de 38 euros. L’amende peut aller jusqu’à 750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste.

Vous l’avez compris, cette distinction est complexe et s’applique au cas par cas… L’assistance et les conseils d’un avocat pénaliste sont donc précieux pour caractériser le délit et réagir vite et bien.

 

Diffamation discriminatoire

Il s’agit de diffamation « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée […] envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »

Pour ce type de diffamation, l’individu ayant tenu de tels propos encourt un an d’emprisonnement et une amende de 45 000 €. Le délai de prescription est rallongé pour ce type de diffamation : vous disposez d’un an pour porter plainte.

 

VICTIME DE DIFFAMATION : QUE FAIRE?

La procédure varie selon votre connaissance de l’auteur de la diffamation. 

Si vous connaissez l’auteur de la diffamation, vous devez directement porter plainte contre lui.

Il s’avère plus complexe de porter plainte lorsque la diffamation a été réalisée par le biais d’un journal. Dans ce cas précis, vous devrez porter plainte contre le directeur de la publication. Si le directeur n’est pas l’auteur direct de l’article, le véritable auteur sera poursuivi en tant que complice.

Vous pouvez : 

  • porter plainte (ce que l’on appelle une plainte “classique” : il vous suffit de vous rendre dans le commissariat ou la gendarmerie la plus proche de chez vous)
  • rédiger une plainte avec constitution de partie civile (si la diffamation est publique ou si la plainte simple a été classée sans suite ou également si elle est restée sans réponse pendant 3 mois pour une diffamation privée). Il est conseillé de faire appel à un avocat pénaliste spécialisé en droit de la presse afin de rédiger ce type de plainte.

Il est également possible de saisir le tribunal directement par le biais de la procédure de citation directe, si vous connaissez les coordonnées de l’auteur de la diffamation. Vous devrez alors impérativement citer les propos visés et étayer vos déclarations avec des preuves (SMS, captures d’écran, articles de journal…)

 

DIFFAMATION: COMMENT BIEN SE DÉFENDRE ? 

 

La difficulté de ce délit réside dans sa conflictualité avec plusieurs libertés fondamentales : la liberté d’expression et la liberté de la presse. Il ne faut donc pas se tromper ! 

 

Plusieurs moyens de défense s’offrent à vous : 

 

-l’assistance d’un avocat pénaliste pour vous conseiller paraît indispensable

L’exceptio veritatis constitue un moyen de défense au fond : il s’agit de démontrer par tout moyen la véracité des propos tenus 

-Soulever la bonne foi journalistique.

 

Chantage

Contrairement à la pensée commune, le chantage est un acte répréhensible et condamné par la justice. 

 

Que vous soyez victime ou auteur, il semble essentiel de connaître les conditions et les sanctions de cette infraction et d’être accompagné par un professionnel tout au long de la procédure. 

 

Le cabinet Goudard, spécialisé en droit pénal et en délits commis contre les biens, s’engage à vous éclairer sur cette notion.

 

Que dit le droit ?

Au sens courant, le chantage est assimilé à ce que l’on appelle le “chantage affectif”, c’est-à-dire une action critiquable moralement. Il s’agit de “brandir une menace pour obtenir de quelqu’un quelque chose qu’il refuse”

 

Cependant, en droit, jusqu’au XIXe siècle, aucun fait de chantage n’était poursuivi car aucune infraction contre les biens ne pouvait correspondre à ce type de fait.

 

Le nouveau Code pénal a consacré le délit de chantage en le définissant à l’article 312-10 comme “le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque”.

 

Cette infraction est proche de l’extorsion, à la différence que la violence utilisée pour le chantage est morale. Elle est proche des délits de vols et de l’escroquerie, qui se distinguent respectivement par la soustraction exclusive de remise volontaire et du fait que l’escroquerie fait appel à des manoeuvres destinées à tromper son interlocuteur.

 

  • élément matériel

L’élément matériel constitutif de l’infraction se décompose en deux actes : la menace de révélations diffamatoires et la remise consécutive (ou la révélation d’un secret). 

 

  • élément moral

La violence morale est importante pour constituer le délit, ainsi que l’intentionnalité : l’auteur doit avoir agi de mauvaise foi. L’intention frauduleuse est définie par le « dessein de contraindre » autrui, tout en sachant que cette contrainte, cette demande est illégitime (une victime qui a recours aux voies légales pour réclamer ses dettes ne commet pas de délit de chantage, par exemple).

 

Répression du chantage 

 

Personnes physiques

L’’article 312-10 du Code pénal punit le chantage de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Si le maître chanteur a mis sa menace à exécution, la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. 

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

D’autres peines peuvent s’ajouter à la peine principale encourue :

-interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 

-interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et ce pour une durée de 5 ans au plus ; 

-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

-l’interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l’article 131-1 ;

-l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté ;

-l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants

-l’interdiction du territoire français (dans les conditions prévues par l’article 131-30)

 

Personnes morales

Les personnes morales encourent également une sanction pénale lorsqu’elles commettent le délit de chantage. L’article 121-12 du Code pénal prévoit les conditions de responsabilité pénale des personnes morales ayant chanté.

Les peines encourues sont les suivantes : 

-l’amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (375 000€ pour le chantage et 500 000€ pour les circonstances aggravantes)

-les peines mentionnées à l’article 131-39 du Code pénal. L’interdiction à titre définitif ou pour 5 ans d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales 

 

Quid de la tentative ?

La tentative est punissable et est punie des mêmes peines que l’infraction de chantage elle-même.

Elle concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales :  elles peuvent être déclarées responsables et sont passibles de peines d’amende et de peines complémentaires parmi lesquelles :

  • la dissolution de la société
  • l’interdiction d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales
  • le placement sous surveillance judiciaire
  • la fermeture des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés
  • l’exclusion des marchés public

Meurtre

Un de vos proches ou vous-même devez comparaître devant une cour d’assises pour meurtre ? 

Soyez précisément informé du rôle de cette cour, ainsi que de la meilleure manière d’envisager votre défense.

L’avocat pénaliste sait que cet enjeu est d’importance parce que la cour d’assises peut prononcer des peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité.

Une défense pénale efficace est ainsi nécessaire afin de correctement maîtriser la procédure devant cette juridiction.

 

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME 

 

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle nous dit l’article 221-1 du Code pénal.

 

L’infraction est définie de manière très brève. Elle nécessite pourtant un certain nombre d’éléments constitutifs. 

 

La vie

 

Cela peut sembler logique, mais pour qu’il ait homicide volontaire il faut une victime, plus précisément un être humain. La victime doit être vivante. Nuance toutefois, car à partir du moment où l’auteur de l’acte croyait sa victime encore en vie, il n’importe pour caractériser la tentative d’homicide volontaire que la victime était déjà décédée. 

 

Une victime tierce personne

 

Depuis la Révolution, le droit français n’incrimine plus le suicide. Le suicide ayant échoué ne peut donner lieu à aucune sanction pénale. Pareillement, le droit ne punit pas la complicité de celui qui aide autrui à se suicider.

Cependant, le consentement de la victime n’est pas un fait justificatif. Ainsi, celui qui pousserait l’aide au suicide jusqu’à tuer lui-même celui qui le demande serait coupable de meurtre.

 

L’homicide volontaire est une infraction de commission. Mais peut-on être accusé de meurtre par manque de soins ou privation de nourriture jusqu’à la mort ? La réponse est non. Du moins en ce qui concerne ce crime. 

 

L’acte d’homicide doit donc résulter d’un acte positif ayant une traduction matérielle. Cela peut être un coup, une strangulation, une noyade…. 

 

L’acte doit également avoir un caractère homicide, c’est à dire que l’acte de l’auteur doit avoir provoqué la mort directement. Il n’y a donc pas meurtre lorsque la victime décède en cas de coups bénins. 

 

Le mobile est indifférent, l’intention est caractérisée à partir du moment où l’auteur a eu la volonté d’aboutir au résultat, c’est à dire la mort. C’est ce que l’on appelle en droit pénal l’animus necandi : l’intention criminelle et la volonté de tuer.

 

Meurtre aggravé

Lorsque le meurtre s’accompagne de circonstances aggravantes, la peine encourue est celle de la réclusion à perpétuité.

 

Plusieurs cas s’inscrivent dans cette catégorie : 

>L’aggravation tenant aux actes de l’auteur (commis en relation avec une autre infraction, modalités de commission de l’infraction)

>Meurtre commis en bande organisée (article 132-71 du Code pénal)

>L’aggravation tenant à une particularité de la victime (article 221-4)

 

HOMICIDE VOLONTAIRE OU ASSASSINAT: QUELLE DIFFÉRENCE ? 

 

La différence est simple. Elle concerne la préméditation, à savoir le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit. Il s’agit donc du projet, de la réflexion avant l’action. Si vous achetez une arme dans le but de tuer quelqu’un, il y a préméditation donc assassinat. Au contraire, si vous tuez quelqu’un avec un objet contondant trouvé à portée de main, il s’agit d’un homicide volontaire. 

 

Le guet-apens est également considéré comme un acte de préméditation et donc d’assassinat. 

Légitime défense

La légitime défense est une mesure d’exception qui prévoit l’impunité d’une personne qui, afin de repousser une agression actuelle et injuste la menaçant ou menaçant une autre personne, est amenée à commettre une infraction punie par la loi.

Ce droit est strictement encadré par le Code pénal aux articles 122-5 et 122-6.

 


VOTRE DÉFENSE : NOTRE PRIORITÉ!

 

Ma mission d’avocat est de vous assister et vous défendre tout au long de l’action menée contre vous, de votre arrestation jusqu’au jugement définitif, et même au delà – au terme de l’exécution de votre peine.

Mon cabinet est régulièrement confronté à des affaires en lien avec ce type de crime.

Presse 

L’importance d’un professionnel à vos côtés

> Contrôler la procédure diligentée contre vous

Le contrôle tout d’abord de la procédure dans son ensemble.

La loi est-elle correctement appliquée par les policiers et juges en charge de l’enquête? Vos droits sont-ils respectés ?

 

> Solliciter la réalisation d’actes pour votre défense

Sachez par ailleurs que, contrairement aux Etats-Unis où les avocats peuvent investiguer, en France, seuls les magistrats ont la charge de mener l’enquête.

C’est pour cette raison que votre avocat pénal sollicitera que, dans l’intérêt de votre défense, des actes puissent être menés et réalisés.

Il veillera, par exemple, à ce que certaines personnes soient auditionnées dans votre dossier, à ce que des expertises soient réalisées, ou, plus généralement, à ce que des investigations supplémentaires soient effectuées.

 

Être force de conviction et d’argumentation

Au moyen de la plaidoirie, votre avocat pénal argumentera et défendra votre cause.

En tout lieu et à tout moment.

Tant au cours de l’instruction afin, par exemple, de contester votre mise en examen ou votre détention provisoire – que lors de du procès en plaidant votre personnalité, les incohérences dans l’enquête de police, ou l’insuffisance des preuves à et indices existant contre vous – que suite à une condamnation afin de solliciter un aménagement de peine.

Cette mission de plaidoirie ne pourra être réalisée que grâce à :

  → Une étude minutieuse de l’ensemble des pièces de votre dossier ,

  → L’élaboration préalable d’une solide stratégie défensive ,

  → Une pleine connaissance des techniques rhétoriques et argumentatives.

Ainsi, contrairement aux idées reçues, le rôle de l’avocat pénal est bien loin de se résumer à la seule mission de plaidoirie.

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